Legislator Jurisprudence & Législation
2201025 Généré par l'IA

Parent of French Minor Challenges Residency Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2201025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing her residency permit as the parent of a French minor child and ordering her departure from the territory, arguing the refusal constituted a disproportionate breach of her right to family life and that the expulsion order was illegal because she was the mother of a French child residing in France to whom she contributed. The court partially annulled the decision, finding the refusal of the residence permit was justified because the applicant failed to demonstrate the effective contribution of the French parent to the child's upkeep and education as required by law, but it annulled the expulsion order because the applicant, as the mother of a French minor residing in France to whom she effectively contributes, is protected from expulsion under the relevant article of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and consequently ordered the prefect to re-examine her situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Parent of French Minor Challenges Residency Refusal and Expulsion Order: The court partially annulled the decision, finding the refusal of the residence permit was justified because the applicant failed to demonstrate the effective contribution of the French parent to the child's upkeep and education as required by law, but it annulled the expulsion order because the applicant, as the mother of a French minor residing in France to whom she effectively contributes, is protected from expulsion under the relevant article of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and consequently ordered the prefect to re-examine her situation.

Mots-clés

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rupture de ban asile pour mineurs droit de séjour sortie illégale droit étranger autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer due to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the part of the decision imposing an obligation to leave the French territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer due to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme H A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, premier conseiller,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H A, ressortissante comorienne née le 5 juillet 1985 à Ouemani Mitsamiouli (Comores), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 421-8 du même code, " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A a donné naissance à un fils, E C, le 2 novembre 2019 à Saint-Benoît. Cet enfant a été reconnu par anticipation par M. B C, de nationalité française, le 10 juillet 2019. Toutefois, si l'état-civil de la requérante, contrairement à ce que retient la décision attaquée et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, est établi avec suffisamment de certitude par la production de son passeport et d'un acte de naissance délivré par sa commune de naissance, il est constant que M. C est séparé de la requérante et ne vit plus avec elle et leur fils. L'intéressée n'établit pas, par les factures produites, que M. C contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de leur enfant. Enfin, Mme A ne produit aucune décision de justice relative à cette contribution. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur de droit ou a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il n'est ni établi ni même soutenu que Mme A aurait été présente sur le territoire national avant la naissance de son enfant. Si elle soutient résider avec quatre enfants à sa charge dont deux sont Français, elle ne fait aucune mention d'un enfant français autre que le sien dans ses écritures. Si elle soutient également vivre en concubinage avec un ressortissant comorien titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de cette relation. Elle ne justifie ni de l'état civil des enfants I G et F D, ni avoir demandé le bénéfice d'une délégation de l'autorité parentale à leur égard. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis.

7. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant, Mme A n'est pas fondée à soutenir que celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans/ () ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un enfant français dont il n'est pas contesté qu'il vit avec elle depuis sa naissance. Elle contribue ainsi effectivement à son entretien et son éducation depuis plus de deux ans. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en violation des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'annulation partielle prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de La Réunion réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belliard, conseil de Mme A, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La décision n° 2022/100 du préfet de La Réunion du 14 juin 2022 est annulée en tant qu'elle fait à Mme A obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard, conseil de Mme A, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président ;

- Mme Legrand, première conseillère ;

- M. Caille, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le rapporteur,

P.-O. CAILLE

Le président,

CH. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE