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2201022 Généré par l'IA

Insurer's Claim for Property Damage During Yellow Vest Protest Rejected Due to Lack of Proven Causation

Numéro de cause 2201022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurer sought compensation from the State for damages sustained by its insured property during the "gilets jaunes" demonstration on November 24, 2018, based on the State's liability without fault under the Internal Security Code. The court rejected the claim because the insurer failed to establish a direct and certain causal link between the specific damage—the destruction of facade glazing—and the identified crimes or offenses committed by the assembly on that precise date, noting that subsequent damage occurred during another demonstration and the evidence provided (late claim filing, delayed expert report, and un-dated photos) was insufficient to prove the requisite legal conditions for state liability were met. Consequently, the request for damages and costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Insurer's Claim for Property Damage During Yellow Vest Protest Rejected Due to Lack of Proven Causation: The court rejected the claim because the insurer failed to establish a direct and certain causal link between the specific damage—the destruction of facade glazing—and the identified crimes or offenses committed by the assembly on that precise date, noting that subsequent damage occurred during another demonstration and the evidence provided (late claim filing, delayed expert report, and un-dated photos) was insufficient to prove the requisite legal conditions for state liability were met. Consequently, the request for damages and costs was dismissed.

Mots-clés

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action directe contre l'assureur chose assurée responsabilité pour faute litige d'assurances sociales indemnisation étatique acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal costs (Article 2 of the operative part, implicitly by rejecting the primary claim which included this request in point 2 of the original claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 1er mars 2023, la société Assurances du crédit mutuel (ACM), représentée par Me Garnier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 570 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des dégradations commises dans le cadre de la manifestation des " gilets jaunes " du 24 novembre 2018, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 16 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à engager la responsabilité sans faute de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à raison des dégradations commises par des manifestants " gilets jaunes " le 24 novembre 2018 sur les biens de la SCI ACM, dans les droits de laquelle elle est subrogée ;

- elle a subi un préjudice matériel lié aux travaux nécessaires pour la remise en l'état des lieux à hauteur de 14 135 euros et est fondée à obtenir le remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés à hauteur de 435 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société requérante ne justifie pas que le dommage dont elle se prévaut soit intervenu le 24 novembre 2018 et ait été en lien avec la commission de crimes et délits ;

- elle ne justifie pas que ce dommage ait été causé par des attroupements ou rassemblements au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- les sommes demandées au titre du préjudice matériel sont surévaluées.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Garnier, représentant la société ACM.

Une note en délibéré, présentée par la société Assurances du crédit mutuel, a été enregistrée le 28 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Assurances du crédit mutuel (ACM) est assureure de la SCI ACM, qui occupe un bien situé 42, avenue de Friedland, dans le 8ème arrondissement de Paris. Par transaction du 12 mars 2021, elle a versé à la SCI ACM la somme de 15 315 euros, incluant le remboursement de la franchise d'assurance, pour la remise en état de ce bien à la suite du sinistre dont il aurait fait l'objet le 24 novembre 2018, alors que se déroulait dans le quartier une manifestation des " gilets jaunes ". Par un courrier adressé le 15 septembre 2021 au préfet de police, elle a demandé à l'Etat le remboursement de cette somme ainsi que d'une somme de 435 euros, correspondant à des frais d'expertise, sans obtenir de réponse. La société ACM demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 570 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, avec capitalisation de ces intérêts.

Sur la demande indemnitaire :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.

3. La société ACM soutient que le dommage ayant été causé à la SCI ACM, consistant en la destruction de deux vitrages en façade, l'a été à l'occasion de la journée de manifestation du mouvement des " gilets jaunes ", le 24 novembre 2018. Elle se prévaut d'abord des mentions figurant dans la déclaration de sinistre ayant été effectuée par le gestionnaire de biens de la SCI ACM. Toutefois, celle-ci n'a été adressée que le 29 novembre 2018, soit cinq jours après la date de la manifestation, et ne comprend, outre la référence à la manifestation du 24 novembre, aucun élément précis relatif aux circonstances dans lesquelles le dommage est survenu. Si la société ACM se prévaut ensuite du rapport d'expertise, celui-ci a été établi, à sa demande, le 11 juillet 2019, sur la base de visites effectuées les 6 décembre 2018 et 11 janvier 2019, c'est-à-dire plusieurs semaines après la date alléguée de survenue du dommage et alors que d'autres dégâts matériels étaient intervenues entretemps dans le cadre d'une autre manifestation des " gilets jaunes " du 2 décembre 2018. Enfin, s'il résulte du procès-verbal établi dans la nuit du 24 au 25 novembre par le commandant du dispositif opérationnel de la préfecture de police mis en place pour faire face au rassemblement des " gilets jaunes " dans la capitale, qu'un nombre conséquent de manifestants relevant de ce mouvement s'est trouvé, dans un climat de tension importante, sur l'avenue de Friedland, où est situé le local en cause de la SCI ACM, à plusieurs reprises dans la journée du 24 novembre 2018, il n'est pas fait mention de dégradations causées aux bâtiments dressés le long de la voie publique. Dans ces circonstances, la société ACM, qui ne produit en outre que des photographies non-horodatées, ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la manifestation des " gilets jaunes " et le dommage ayant été subi par son assurée. Elle n'est dès lors pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

4. Il résulte de ce qui précède que la société ACM n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi par la SCI ACM.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ACM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Assurances du crédit mutuel est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du crédit mutuel et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

N. Amat

La greffière,

C. Yahiaoui

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.