Legislator Jurisprudence & Législation
2201022 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment and Article 8 Claim Dismissal

Numéro de cause 2201022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit under the "sick foreigner" provision, ordered his departure from France, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper reasoning and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the annulment request, finding that the decision was sufficiently reasoned as it cited applicable law and factual considerations, and determined that the applicant failed to establish significant personal or family ties in France to warrant protection under Article 8, especially since he did not contest the substantive merits of the refusal concerning his health status or demonstrate ties in his country of origin. Consequently, all related requests for an injunction and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Annulment and Article 8 Claim Dismissal: The court rejected the annulment request, finding that the decision was sufficiently reasoned as it cited applicable law and factual considerations, and determined that the applicant failed to establish significant personal or family ties in France to warrant protection under Article 8, especially since he did not contest the substantive merits of the refusal concerning his health status or demonstrate ties in his country of origin. Consequently, all related requests for an injunction and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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droit de séjour droit étranger autorisation d'entrée statut juridique européen annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. B C représenté par Me Segaud-Martin demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative,

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 20 août 2021. Par une demande du 20 octobre 2021, il a sollicité l'asile, demande rejetée par une décision du 24 février 2022. Par un arrêté en date du 10 mars 2022, M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. A la suite d'une demande de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9, M. C a fait l'objet le 25 avril 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre. M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si M. C soutient que le préfet ne peut se borner à se référer à l'avis de l'autorité médicale, sans s'en approprier les termes, pour lui refuser un titre de séjour " étranger malade ", que l'absence d'avis médical rend la procédure irrégulière, qu'il est gravement malade, il ressort de ses propres écritures qu'il ne conteste pas, ce faisant, le bien-fondé de l'arrêté mais se borne à faire valoir que les éléments précités doivent être compris dans la motivation. Or, l'arrêté du 25 avril 2022 vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "

4. M. C se borne à invoquer sa présence en France depuis l'année 2021. Il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux, ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête, ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Clemmy Friedrich, conseiller,

Mme Anne-Laure Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

A.-L. ALe président,

O. NIZET

La greffière,

N. MASSON