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2201021 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Naturalization Postponement Upheld

Numéro de cause 2201021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the prefect's postponement of her naturalization application, arguing the decision was an abuse of discretion as it hindered her ability to visit her country of origin due to her refugee status. The court reasoned that the administration has discretionary power in granting naturalization, which includes assessing the applicant's professional integration and financial stability; since the claimant demonstrated insufficient and unstable professional income for prior years and provided no current professional documentation, the Minister was entitled to postpone the application for two years based on a lack of professional autonomy without committing a manifest error of assessment, and the refugee status was irrelevant to this specific ground for postponement.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Ministerial Decision on Naturalization Postponement Upheld: The court reasoned that the administration has discretionary power in granting naturalization, which includes assessing the applicant's professional integration and financial stability; since the claimant demonstrated insufficient and unstable professional income for prior years and provided no current professional documentation, the Minister was entitled to postpone the application for two years based on a lack of professional autonomy without committing a manifest error of assessment, and the refugee status was irrelevant to this specific ground for postponement.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur statut de réfugié pouvoir d'appréciation de l'administration droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order ruling on the merits of the claim by dismissing the request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

This article governs the formal notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a ajourné sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- cette décision l'empêche de se rendre dans son pays d'origine dès lors qu'elle réside en France sous le statut de réfugié ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a ajourné sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.

3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, à défaut de ressources suffisantes et stables.

4. Le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit par la requérante, qui ne verse à l'instance aucun document relatif à sa situation professionnelle, ni n'évoque celle-ci avec précision dans ses écritures, que Mme B n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré, au titre de l'année 2019, 8 424 euros de revenus composés de 4 282 euros de salaires de 5 078 euros d'allocations d'aide au retour à l'emploi, au titre de l'année 2018, 8 836 euros de revenus composés de 5 215 euros de salaires de 4 603 euros d'allocations d'aide au retour à l'emploi et 8 055 euros au titre de l'année 2017 et que ses revenus d'activité étaient complétés par l'allocation logement soumise à condition de ressources. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie financière de Mme B pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation afin de permettre à la postulante de parfaire son intégration professionnelle durant cette période.

5. En second et dernier lieu, la circonstance que le statut de réfugié de la requérante fait obstacle au retour de celle-ci dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,