Legislator Jurisprudence & Législation
2201021 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2201021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order requiring his immediate departure from French territory, alleging insufficient motivation, violation of the right to be heard, and an infringement of his right to respect for private and family life, coupled with a manifest error of assessment. The administrative court rejected the claims, reasoning that the order adequately stated the legal grounds and facts, specifically citing his unauthorized employment during an operation against undeclared work; furthermore, the applicant failed to specify how the right to be heard was infringed by providing pertinent information that could have altered the outcome, and the decision did not constitute a disproportionate breach of Article 8 given his recent entry, lack of family responsibilities in the country, failure to seek regularization, and apprehension during illegal work, thus warranting the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court rejected the claims, reasoning that the order adequately stated the legal grounds and facts, specifically citing his unauthorized employment during an operation against undeclared work; furthermore, the applicant failed to specify how the right to be heard was infringed by providing pertinent information that could have altered the outcome, and the decision did not constitute a disproportionate breach of Article 8 given his recent entry, lack of family responsibilities in the country, failure to seek regularization, and apprehension during illegal work, thus warranting the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers départ du pays entrée illégale décision étrangère éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the concluding section (Art. 6 of the reasoning) which states that the claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice must be rejected, corresponding to the third request of the petitioner.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les faits qui en constituent le fondement.
article L. 5221-5 du code du travail
B a été contrôlé le 8 février 2022 par les services de police aux frontières dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, en position de travail dans un salon de coiffure sans y être autorisé, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's main claim (rejection of the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's main claim (rejection of the request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the concluding section (Art. 6 of the reasoning) which states that the claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice must be rejected, corresponding to the third request of the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- son droit à être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, a été méconnu ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 22 octobre 1985, entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de

la décision ".

3. La décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 6° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que M. B a été contrôlé le 8 février 2022 par les services de police aux frontières dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, en position de travail dans un salon de coiffure sans y être autorisé, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. Enfin, l'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, alors qu'il a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle, familiale et matérielle au moment de son audition par les services de police, ne précise pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes qui auraient pu influer sur la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

5. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'en tout état de cause il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment sur le territoire français, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il ne maitrise pas la langue française, qu'il n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation et a été interpellé dans le cadre d'une procédure pour travail dissimulé. Il a par ailleurs déclaré que sa famille se trouve au Maroc à l'exception de sa sœur qui résiderait à Lyon. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens seront écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.