Legislator Jurisprudence & Législation
2201019 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Claim Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2201019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision from the family allowance fund, dated December 4, 2021, which claimed repayment of an unjustified exceptional solidarity benefit of 200 euros received in 2020, arguing their entitlement based on receiving housing assistance in the relevant months. The court found that the family allowance fund had subsequently withdrawn the decision imposing the debt and paid the benefit to the claimant, rendering the original claim for annulment moot because the applicant had obtained satisfaction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Repayment Claim Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The court found that the family allowance fund had subsequently withdrawn the decision imposing the debt and paid the benefit to the claimant, rendering the original claim for annulment moot because the applicant had obtained satisfaction.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale remboursement de dette droit aux prestations désintéressement du créancier annulation de sentence arbitrale retrait après transaction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article relates to the designation of the reporting judge, which is a procedural step preceding the decision.
Article 1er
This article contains the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the annulment claim because the applicant obtained satisfaction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the annulment claim because the applicant obtained satisfaction.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article relates to the designation of the reporting judge, which is a procedural step preceding the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 15 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros perçu en 2020.

M. B soutient qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité, dans la mesure où il a perçu l'allocation personnalisée au logement en avril et mai 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B, dès lors qu'elle a annulé la dette mise à sa charge et lui a versé une somme de 200 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros, perçue en 2020.

2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Rhône a retiré sa décision d'indu du 4 décembre 2021 et a versé au requérant l'aide exceptionnelle de solidarité. Dans ces conditions, le requérant ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de M. B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros (deux cents euros), perçue en 2020.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La magistrate désignée,

A-S. SOUBIÉ

La greffière,

S. RIVOIRE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,