Suspension of Health Facility Suspension Due to Lack of Urgency for Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the summary judgment judge to suspend the health facility's decision to suspend him from work starting September 12, 2022, due to a lack of vaccination, and further requested that the suspension be lifted on November 1, 2022, upon the anticipated availability of a specific vaccine. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the party failed to establish the requisite urgency, as his request to end the suspension was contingent on a future date (end of October 2022) rather than addressing an immediate and serious harm, and he raised no substantive challenge to the legality of the initial suspension decision itself, merely disputing the method of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Health Facility Suspension Due to Lack of Urgency for Relief: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the party failed to establish the requisite urgency, as his request to end the suspension was contingent on a future date (end of October 2022) rather than addressing an immediate and serious harm, and he raised no substantive challenge to the legality of the initial suspension decision itself, merely disputing the method of notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article formed the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, demande au juge des référés :
1°) constater que l'Etablissement public de santé mentale de Guadeloupe (EPSMG) n'a pris aucune mesure pour lui éviter d'être suspendu ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'EPSMG de reprendre son travail le 1er novembre 2022 une fois que le vaccin anti-covid19 Sanofi sera disponible ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune lettre recommandée, contrairement à ce qui est soutenu, pour l'informer de sa situation ;
- l'EPSMG essaie de nuire à sa santé et à son travail ;
- il a toujours fait très attention lors de son travail à ne pas s'approcher trop près des patients et de ses collègues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201002, enregistrée le 9 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 30 août 2022 le suspendant pour défaut de vaccination.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B peut être regardé comme sollicitant la suspension de la décision du directeur de l'EPSMG le suspendant de ses fonctions à partir du 12 septembre 2022 dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201002.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Il ressort des propres écritures du requérant que, d'une part, il ne formule aucun grief au fond contre la décision le suspendant de son activité à partir du 12 septembre 2022, se contentant de contester l'envoi de cette décision par lettre recommandée, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une lettre simple, d'autre part, il sollicite la fin de cette suspension au 31 octobre 2022 " le vaccin Sanofi (sera) en cours de distribution ". Toutefois, en ne soutenant pas qu'il demande la fin de sa suspension dans les jours à venir mais pour fin octobre 2022, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille