Legislator Jurisprudence & Législation
2201017 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2201017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the departmental council's decision confirming the rejection of her application for a mobility inclusion card with a "parking" mention, asserting that her health, including scoliosis, Lyme disease, and fibromyalgia, had deteriorated, limiting her walking distance to less than 100 meters, making the card essential for access to establishments. The court reasoned that under relevant regulations, the card is granted if a person's health significantly and permanently reduces their walking autonomy, specifically if their walking perimeter is less than 200 meters, and found that the medical certificate submitted, which indicated a walking perimeter of less than 100 meters without breaks and inability to stand for prolonged periods, sufficiently established this criterion, leading to the annulment of the refusal decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 241-12-1 du même code, l'arrêté du 3 janvier 2017; Petitioner v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: The court reasoned that under relevant regulations, the card is granted if a person's health significantly and permanently reduces their walking autonomy, specifically if their walking perimeter is less than 200 meters, and found that the medical certificate submitted, which indicated a walking perimeter of less than 100 meters without breaks and inability to stand for prolonged periods, sufficiently established this criterion, leading to the annulment of the refusal decision.

Mots-clés

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motifs médicaux certificat sanitaire retrait de la demande autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-24 du code de justice administrative
This provision was cited for the designation of the reporting judge (rapporteur public), which is a procedural step mentioned in the preamble leading to the decision.
Article 1er
This article contains the final order to annul the challenged administrative decision.
Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
This article defines the conditions for granting the 'stationnement pour personnes handicapées' mention on the mobility inclusion card, which justifies the annulment of the refusal.
Article R. 241-12-1 du même code
This article sets out the evaluation procedure relevant to the criteria used to determine the right to the parking card, supporting the court's decision.
l'arrêté du 3 janvier 2017
The court explicitly relied on the criteria defined in this decree (cited in point 3 and confirmed in point 5) to establish that the applicant met the conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the challenged administrative decision.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article defines the conditions for granting the 'stationnement pour personnes handicapées' mention on the mobility inclusion card, which justifies the annulment of the refusal.

Article R. 241-12-1 du même code

This article sets out the evaluation procedure relevant to the criteria used to determine the right to the parking card, supporting the court's decision.

l'arrêté du 3 janvier 2017

The court explicitly relied on the criteria defined in this decree (cited in point 3 and confirmed in point 5) to establish that the applicant met the conditions.

Article R. 222-24 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the reporting judge (rapporteur public), which is a procedural step mentioned in the preamble leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable confirmant le rejet de sa demande portant sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Elle soutient que :

- elle a besoin de cette carte dans la mesure où son état de santé ne s'est pas amélioré mais au contraire dégradé ;

- elle est atteinte d'une scoliose qui lui cause des douleurs au dos, de la maladie de Lyme ainsi que d'une fibromyalgie ;

- dans l'ancienne région où elle résidait, il lui était systématiquement attribué la carte demandée et elle était systématiquement auscultée par une équipe de médecins ;

- elle est dans l'incapacité de marcher au-delà de 100 mètres compte tenu de ses douleurs et il lui est très pénible de se tenir debout de manière prolongée ;

- la carte mobilité inclusion mention " stationnement " lui est indispensable pour pouvoir se garer au plus près de l'entrée des établissements où elle doit se rendre.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les critères relatifs à la réduction d'une mobilité pédestre et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ne sont pas remplis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a déposé le 23 septembre 2020 une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès des services du département du Puy-de-Dôme. Par une décision du 15 mars 2022, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a confirmé son refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " en rejetant le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme A. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience.

S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.

Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A, âgée de 29 ans, fait valoir que son état de santé s'est dégradé et que son périmètre de marche est limité à 100 mètres. A l'appui de ses allégations, Mme A produit un certificat médical, en date du 30 mars 2022, lequel n'est pas contredit en défense par la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme qui indique que son état de santé n'est pas compatible avec la station debout prolongée et que son périmètre de marche est limité à moins de 100 mètres sans pauses. Par suite et, alors que les critères prévus par les dispositions précitées au point 3 ne sont pas cumulatifs contrairement à ce que soutient en défense la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme, Mme A, qui doit être regardée comme établissant qu'elle remplit les conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 mars 2022 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Puy-de-Dôme et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La présidente,

S. C Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr