Housing Assistance Overpayment Recoupment Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision confirming an overpayment of housing assistance amounting to €1,992 for a period in 2021 and requested reimbursement of recovered funds, arguing the overpayment resulted from the agency's error, that no installment plan was offered for repayment, and that the recovery caused financial hardship. The administrative court rejected the claim, reasoning that the appellant failed to challenge the legality or validity of the initial overpayment assessment, and under the relevant social security code, the fact that the agency allegedly caused the error or that the recovery impacted finances does not invalidate the obligation to repay sums unduly received, nor does it mandate an installment plan based solely on those arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Housing Assistance Overpayment Recoupment Challenge Dismissed: Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation aux aides personnelles au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février, 26 août et 20 septembre 2022, et le 7 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 1 992 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes récupérées en remboursement de cet indu.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales a récupéré les sommes dues sans lui proposer d'échelonnement ;
- l'indu a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales ;
- les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales ont eu des conséquences sur les revenus de son foyer et elle a dû s'endetter pour régler ses loyers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable, l'indu ayant été soldé à la suite de régularisations opérées sur des rappels de prestations versées à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 novembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a demandé à Mme A le remboursement d'une somme de 1 992 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Par une lettre du 7 décembre 2021, Mme A a contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par une décision du 20 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa réclamation. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 20 janvier 2022 et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes récupérées en remboursement de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation aux aides personnelles au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. ".
3. En se bornant à soutenir que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a procédé à la récupération de l'indu d'aide personnalisée sans lui proposer la mise en place d'un échelonnement et que la récupération des sommes opérée par la caisse d'allocations familiales a eu des conséquences sur la situation financière de son foyer, Mme A, qui ne dispose d'aucun droit à la conservation de sommes indûment versées, ne fait état d'aucune circonstance relative au bien-fondé ou à la régularité de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que l'indu serait imputable aux services de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche est sans incidence sur le motif de l'indu mis à sa charge. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 et la restitution des sommes récupérées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,