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2201017 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Airport Security Accreditation)

Numéro de cause 2201017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that rejected his administrative appeal against an earlier decision, which had administratively closed his application for accreditation to access restricted security zones at an airport, based on the termination of his employment contract. The court rejected the administrative authority's objection of inadmissibility, finding that the subsequent decision was not purely confirmatory because the applicant had provided new factual circumstances since the initial refusal. The court ultimately ruled in favor of the applicant, reasoning that the administrative authority committed a legal error by closing the application solely because the employment contract had ended, as the relevant regulation does not condition the accreditation application on the prior conclusion of a work contract, thus failing to examine the merits of the renewed application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 6342-3 du code des transports, Article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture (Airport Security Accreditation): The court rejected the administrative authority's objection of inadmissibility, finding that the subsequent decision was not purely confirmatory because the applicant had provided new factual circumstances since the initial refusal. The court ultimately ruled in favor of the applicant, reasoning that the administrative authority committed a legal error by closing the application solely because the employment contract had ended, as the relevant regulation does not condition the accreditation application on the prior conclusion of a work contract, thus failing to examine the merits of the renewed application.

Mots-clés

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annulation du congé demande adressée à l'autorité erreur administrative conclusion du contrat droit de l'aviation civile demande initiale d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the decisions of November 16 and December 27, 2021, which is the main dispositive order.

Article L. 6342-3 du code des transports

This provision on the requirement for administrative authorization for access to restricted security areas was cited in the reasoning leading to the annulment, although it is not explicitly repeated in Article 1's operative text, which is the final order.

Article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile

This provision was cited in the reasoning, specifically in paragraph 5, explaining the error of law that led to the annulment ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (frais liés au litige) was mentioned in the dispositive in Article 2 (implicitly rejected) and in Article 7 of the reasoning, regarding the rejection of related claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid (aide juridictionnelle) was mentioned in the dispositive in Article 7 of the reasoning, regarding the rejection of related claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201017 le 28 février 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2021 lui refusant une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Montpellier.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive dès lors que la décision du 16 novembre 2021, purement confirmative de la décision du 8 février 2021, devenue définitive, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201019 le 28 février 2022,

M. A D, représenté par Me Damon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Montpellier, ensemble la décision du 27 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de délégation de signature régulière accordée à Mme C B, les décisions contestées émanent d'une autorité incompétente ;

- la décision du 16 novembre 2021 ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif que la demande d'habilitation présentée en sa faveur par la société Gimas le 2 juillet 2021 est devenue sans objet pour " classer sans suite " cette demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive dès lors que la décision du 16 novembre 2021, purement confirmative de la décision du 8 février 2021, devenue définitive, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E ;

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bellotti, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2201017 et n° 2201019 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. La société Gimas a présenté le 15 décembre 2020 en faveur de M. D, qu'elle employait en qualité d'agent de piste, une demande d'habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Montpellier. Le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus par une décision du 8 février 2021. La société Gimas a réitéré sa demande le 2 juillet 2021. Par une décision du 16 novembre 2021, le préfet de l'Hérault a procédé au " classement sans suite " de cette demande pour le motif que le contrat de travail conclu avec M. D s'est terminé le 31 août 2021. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision par lettre du 22 novembre 2021. Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 16 novembre 2021 et de la décision du 27 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir :

3. Si la demande présentée par la société Gimas le 2 juillet 2021 en faveur de M. D avait un objet identique à celle qu'elle avait présentée le 15 décembre 2020 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus de la part du préfet de l'Hérault le 8 février 2021, devenue définitive, il ressort des pièces du dossier qu'ayant été informé, par lettre du 17 août 2021, de l'intention du préfet de lui refuser l'habilitation sollicitée et invité à présenter ses observations, M. D a, par lettre du 23 août 2021, porté à la connaissance du préfet de l'Hérault de nouveaux éléments, notamment ses relevés de compte bancaire pour les mois de février et mars 2020 démontrant qu'il achetait du tabac en Espagne avant l'instauration du confinement en raison de la crise sanitaire, ainsi qu'une copie du jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 5 mai 2021 le condamnant à une peine de 140 heures de travail d'intérêt général et à une amende douanière de 100 euros, sans mention de la condamnation prononcée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Compte tenu de ces nouvelles circonstances de fait intervenues depuis la précédente décision de refus prise le 8 février 2021, la décision du 16 novembre 2021 refusant d'accorder à M. D l'habilitation sollicitée en sa faveur par la société Gimas n'a pas le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 8 février 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;/ (). La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 ".

5. Il ressort des termes mêmes de la décision du 16 novembre 2021 que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que le contrat de travail conclu entre M. D et la société Gimas s'est terminé le 31 août 2021 pour considérer que la demande d'habilitation déposée par cette dernière au bénéfice de M. D était devenue sans objet et pour la " classer sans suite " en conséquence. Cependant, en retenant un tel motif, alors que la demande d'habilitation n'est, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article

R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, pas soumise à la conclusion préalable d'un contrat de travail, le préfet de l'Hérault, qui n'a pas procédé à un examen de la demande d'habilitation présentée le 2 juillet 2021 par la société Gimas, a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 16 novembre 2021 et, par voie de conséquence, de la décision du 27 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du préfet de l'Hérault des 16 novembre et 27 décembre 2021 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201019 est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bellotti.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Encontre, présidente,

M. Verguet, premier conseiller,

Mme Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

H. E

La présidente,

S. Encontre

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 avril 2023

La greffière,

L. Salsmann

N°s 2201017, 2201019

Ls