Legislator Jurisprudence & Législation
2201016 Généré par l'IA

Termination of Young Adult Welfare Assistance Based on Age

Numéro de cause 2201016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been receiving child welfare assistance as a young adult ("contrat jeune majeur") since entering the country as a minor, sought judicial review to annul the departmental council's decision to terminate this assistance, arguing the termination was a legal and factual error. The Administrative Tribunal determined that because the applicant was, at the time of the judgment, over the age of twenty-one as established by his self-declared birthdate, he no longer met the statutory conditions under the social action and family code for continued assistance as a young adult, leading the court to deem the requests for annulment and injunction without object, and to reject the claim for legal fees as the department was not the losing party.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative; Termination of Young Adult Welfare Assistance Based on Age: The Administrative Tribunal determined that because the applicant was, at the time of the judgment, over the age of twenty-one as established by his self-declared birthdate, he no longer met the statutory conditions under the social action and family code for continued assistance as a young adult, leading the court to deem the requests for annulment and injunction without object, and to reject the claim for legal fees as the department was not the losing party.

Mots-clés

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suppression de l'aide sociale enfant mineur assistance administrative annulation du congé congé pour activités de jeunesse extrascolaires ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning section explaining why costs cannot be awarded against the Department, as it was not the losing party.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section explaining why costs cannot be awarded against the Department, as it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. A a dépassé l'âge de 21 ans, de sorte qu'il ne peut plus bénéficier de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Benoist,

- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,

- les observations de De Lespinay, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant nigérian, se disant né le 12 mars 2002, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2018 alors qu'il était mineur. Il a bénéficié d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un " contrat jeune majeur ". Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ayant décidé le 19 novembre 2021 de mettre fin à la prise en charge de l'intéressé par l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 novembre suivant, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France ". L'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, prévoit : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.

5. M. A est né, selon ses propres déclarations, le 2 février 2001. Il est donc, à la date du présent jugement, âgé de plus de 21 ans, de sorte qu'il ne remplit plus les conditions fixées par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 3 pour bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un " contrat jeune majeur ". Eu égard à l'office du juge administratif quand est contesté devant lui un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 4, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin à sa prise en charge, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,