Applicant v. Administrative Agency on Ecological Bonus Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision rejecting their request for an ecological bonus, which was rejected by the administrative agency based on the claim that the first rent payment for the leased vehicle occurred on June 15, 2021, making the subsequent application on December 20, 2021, untimely under the six-month deadline specified in the Energy Code. The Tribunal Administratif de Rennes sided with the applicant, finding that documentary evidence established the first rent payment was actually made on December 1, 2021, meaning the aid application was filed within the statutory six-month period, thereby requiring the annulment of the rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La décision du 20 janvier 2022 est annulée; Applicant v. Administrative Agency on Ecological Bonus Deadline: The Tribunal Administratif de Rennes sided with the applicant, finding that documentary evidence established the first rent payment was actually made on December 1, 2021, meaning the aid application was filed within the statutory six-month period, thereby requiring the annulment of the rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order annulling the administrative decision, which is the main outcome of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 février et 25 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur régional adjoint de l'agence de services et de paiement a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 3 janvier 2022 portant rejet de sa demande de bonus écologique.
Il soutient que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le caractère tardif de sa demande dès lors qu'en réalité le premier versement des loyers est intervenu le 1er décembre 2021.
Par mémoire, enregistré le 22 mars 2022, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 () ". Aux termes de l'article D. 251-13 du même code : " Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. / En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané () ".
2. Pour rejeter la demande d'aide de M. B, formulée le 20 décembre 2021, l'agence de services et de paiement s'est fondée sur la circonstance que, d'après les pièces qui lui avaient été transmises, le versement du premier loyer devait intervenir le 15 juin 2021.
3. Toutefois, M. B établit qu'en réalité, le versement du premier loyer prévu par le contrat de location de son véhicule n'est intervenu que le 1er décembre 2021. Il suit de là que sa demande d'aide a été formulée dans le délai de six mois qui lui était imparti. Il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande et à demander, dès lors, l'annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. CL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.