Company v. Prefecture: Timeliness of Appeal for Annulment of Suspension Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of two prefectoral orders from January 10, 2022, which suspended its vehicle inspection agrément and that of its manager for several months, arguing the sanctions were disproportionate despite acknowledging the underlying, uncontentious operational shortcomings found during a prior surveillance visit. The court rejected the request as inadmissible because, although the initial petition was filed within the two-month appeal deadline, it contained no grounds or conclusions, and the subsequent complementary brief filed on March 22, 2022, which did present the claims for annulment, was filed after the deadline for regularizing an initial deficient filing, thus leading to the dismissal of the entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL CTA A est rejetée, Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, Aux termes de l'article R. 421-5 du même code; Company v. Prefecture: Timeliness of Appeal for Annulment of Suspension Orders: The court rejected the request as inadmissible because, although the initial petition was filed within the two-month appeal deadline, it contained no grounds or conclusions, and the subsequent complementary brief filed on March 22, 2022, which did present the claims for annulment, was filed after the deadline for regularizing an initial deficient filing, thus leading to the dismissal of the entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, constituting the main order.
This article was cited to establish the grounds for declaring the initial request inadmissible due to lack of stated grounds.
This article was cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility based on the time limit for appeal.
This article was cited in the reasoning concerning the validity of the notification of appeal deadlines, contributing to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 février, 22 mars et 30 mars 2022, la SARL CTA A représentée par son gérant, M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu l'agrément délivré à l'installation de contrôle technique de véhicules légers de la
SARL CTA A située à Loudéac, du 14 février au 13 mai 2022 inclus ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu l'agrément de contrôleur technique de M. A du 14 février 2022 au 13 février 2023.
La SARL CTA A doit être regardée comme soutenant que ces décisions de suspension sont disproportionnées, le gérant M. A ayant pris conscience des manquements ayant justifié les décisions du préfet, qu'il ne conteste pas, et s'engageant par un plan d'actions correctrices à remédier aux écarts constatés par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement de Bretagne lors de la visite de surveillance du 20 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les irrégularités et les dysfonctionnements constatés sont graves et récurrents ;
- les sanctions décidées sont proportionnées, sans erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle techniques des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de suspendre l'agrément n° S022Z089 délivré à l'installation de contrôle technique de véhicules légers de la SARL CTA A située Impasse Du Guesclin à Loudéac, du 14 février au 13 mai 2022 inclus. Par un arrêté du même jour, le préfet a également suspendu l'agrément de contrôleur technique VL n°022C1074 de M. A du 14 février 2022 au 13 février 2023. M. A, gérant de la société, doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence de moyen et de la tardiveté du mémoire du 22 mars 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés litigieux mentionnaient bien les voies et délais de recours, et ont fait l'objet d'une notification par recommandé avec accusé de réception, ce qui n'est pas contestée. Pour effectuer un recours juridictionnel contre les deux arrêtés du préfet des Côtes-d'Armor, datés du 10 janvier 2022, M. A disposait d'un délai de deux mois, soit avant le 12 mars 2022. Si la requête n°2201015 a bien été introduite dans les délais de recours, le 24 février 2022, celle-ci n'est assortie d'aucune conclusion ni moyen. Si dans son mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2022, le requérant peut être regardé comme demandant l'annulation des arrêtés litigieux du 10 janvier 2022, toutefois ce mémoire est tardif. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête présentée par M. A comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CTA A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée CTA A, représentée par son gérant, M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Bretagne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.