Legislator Jurisprudence & Législation
2201014 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Decision Regarding Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2201014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing her a mobility inclusion card with a parking mention, asserting her health condition warranted its issuance, while the department maintained the refusal based on eligibility criteria. The court reasoned that entitlement to the parking card requires demonstrating a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically resorting to specific aids like human assistance or oxygen therapy during all external movements. Despite the petitioner presenting a medical certificate indicating severe respiratory deficit requiring long-term oxygen therapy, the court found this certificate insufficient to prove systematic reliance on required aids for all external travel, particularly as other documentation suggested she could walk without assistance, leading the court to reject the claim as the statutory conditions for issuance were not met based on the evidence presented at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Departmental Decision Regarding Mobility Inclusion Card: The court reasoned that entitlement to the parking card requires demonstrating a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically resorting to specific aids like human assistance or oxygen therapy during all external movements. Despite the petitioner presenting a medical certificate indicating severe respiratory deficit requiring long-term oxygen therapy, the court found this certificate insufficient to prove systematic reliance on required aids for all external travel, particularly as other documentation suggested she could walk without assistance, leading the court to reject the claim as the statutory conditions for issuance were not met based on the evidence presented at the time of the decision.

Mots-clés

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motifs médicaux certificat de circulation discrimination fondée sur un handicap suppression de rente d'invalidité capacité partielle d'exercer les droits civils allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article 2

This article specifies the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que son état de santé justifie qu'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " lui soit délivrée.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C a présenté, le 9 février 2022, une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa demande a été rejetée par une décision du 29 mars 2022. Mme C a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles le 29 avril 2022 et, par une décision du 30 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté ce recours au motif qu'elle ne répond pas aux critères d'attribution de la carte de stationnement.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.".

3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à

200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s'ils avaient déjà été produits au cours de l'instruction de la demande par l'administration, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6. Bien que Mme C, par les arguments médicaux utilisés dans sa requête, ait, implicitement mais nécessairement, levé le secret médical sur les pièces médicales incluses dans son dossier de demande, le département de l'Orne a transmis les documents médicaux produits par la requérante à l'appui de sa demande, à charge pour elle de les communiquer au tribunal, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

7. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ",

Mme C fait valoir, avec un certificat médical de son pneumologue du 22 avril 2022 à l'appui, que les emplacements de parking sont appropriés à son handicap parce qu'ils sont plus proches des endroits où elle doit se rendre. Aux termes du certificat médical produit, l'état de santé de Mme C entraîne de manière systématique une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied qui lui impose de recourir à des aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur, l'intéressée présentant un déficit ventilatoire de 50 % avec recours à une oxygénothérapie de longue durée. Toutefois, ce certificat médical ne permet pas d'affirmer que Mme C a recours à une oxygénothérapie pour tous ses déplacements ni qu'elle aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine ou un appareillage. En outre, le département fait valoir en défense, sans être contesté, d'une part, que, dans le certificat médical joint à la demande, la requérante a indiqué ne disposer d'aucun appareillage d'aide à la mobilité et pouvoir marcher et se déplacer à l'extérieur sans aide humaine et, d'autre part, que le médecin qui l'a vue en consultation le 27 septembre 2021 a indiqué qu'elle avait réussi à faire des marches de

1 heure 30 et qu'il avait renouvelé ses conseils de lutte contre la sédentarité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reconnaître le droit de Mme C à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Orne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. A

La greffière,

SIGNÉ

A. GODEYLa République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Godey