Opposition to Enforcement Order Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn opposition was filed against an enforcement order issued by a family allowance fund to recover an overpayment of housing allowance for a property previously declared substandard, which had formed the basis for the debt collection; however, the court determined that since the family allowance fund subsequently withdrew the enforcement order and effectively abandoned its pursuit of the enforceable debt, there was no longer any reason to rule on the opposition to the enforcement order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Opposition to Enforcement Order Rendered Moot by Withdrawal: A la suite d'un arrêté d'insalubrité concernant un immeuble situé 12 avenue Descartes au Blanc Mesnil (93), la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint-Denis a décidé de recouvrer auprès de la SNC MS2 la somme de 2 430 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale sur la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016. En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a émis, le 20 avril 2022, une contrainte en vue du paiement de la somme de 2 430 euros. La SNC MS2 forme opposition à cette contrainte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order of the court: that there is no need to rule on the opposition to the enforcement order.
This article was cited as the basis for designating the presiding magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, la SNC MS2 forme opposition à la contrainte délivrée le 20 avril 2022 à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme de 2 430 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016.
Elle soutient que l'arrêté du 21 mars 2016, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres neufs logements, qui sert de fondement à la demande de remboursement de l'allocation de logement familiale, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2017.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur l'opposition à contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un arrêté d'insalubrité concernant un immeuble situé 12 avenue Descartes au Blanc Mesnil (93), la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint-Denis a décidé de recouvrer auprès de la SNC MS2 la somme de 2 430 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale sur la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016. En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a émis, le 20 avril 2022, une contrainte en vue du paiement de la somme de 2 430 euros. La SNC MS2 forme opposition à cette contrainte.
2. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui déclare, dans son mémoire en défense, se désister de la contrainte, doit être regardée comme ayant renoncé à conférer à sa créance force exécutoire et comme concluant au non-lieu à statuer du fait du retrait de la contrainte délivrée à l'encontre de la SNC MS2. Celle-ci étant informée de ce retrait, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur l'opposition à contrainte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte formée par la SNC MS2.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC MS2 et à la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
E. BLOYET