Legislator Jurisprudence & Législation
2201013 Généré par l'IA

Social Benefit Overpayment Remission Denial and Administrative Fine for Omissions

Numéro de cause 2201013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed two consolidated claims: one challenging the implicit rejection of a request for the forgiveness of a prior overpayment of social welfare benefits, and another challenging an administrative fine imposed due to resource declaration omissions. Regarding the benefit overpayment, the court dismissed the claim as inadmissible because the claimant's prior correspondence only requested a repayment schedule, not a formal remission, thus precluding an implicit administrative rejection of a remission request. Concerning the administrative fine, the court found the penalty illegal because the overpayment resulted from the claimant's good-faith omission regarding in-kind spousal support, which did not constitute the fraud necessary to justify the fine under relevant law, leading to the fine's annulment and ordering the relevant department to reimburse any collected amounts.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R 421-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article 3; Social Benefit Overpayment Remission Denial and Administrative Fine for Omissions: Regarding the benefit overpayment, the court dismissed the claim as inadmissible because the claimant's prior correspondence only requested a repayment schedule, not a formal remission, thus precluding an implicit administrative rejection of a remission request. Concerning the administrative fine, the court found the penalty illegal because the overpayment resulted from the claimant's good-faith omission regarding in-kind spousal support, which did not constitute the fraud necessary to justify the fine under relevant law, leading to the fine's annulment and ordering the relevant department to reimburse any collected amounts.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations prestations indûment perçues contentieux de sécurité sociale remboursement de l'aide sociale paiement de l'amende gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main order to annul the administrative fine decision (related to the second request, No. 2201352).

Article 3

This article grants the applicant relief from payment of the administrative fine.

Article 4

This article orders the administrative body to reimburse amounts already collected related to the fine.

Article 1

This article rejects the first request concerning the refusal to remit the RSA overpayment debt.

Article 5

This article rejects the remaining claims of the second request (which notably included the claim for costs/attorney's fees under Art. L 761-1 CTAJ and Art. 37 of the 1991 Law).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2201013, enregistrée le 15 février 2022, M. D C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Moselle lui aurait refusé la remise d'une dette 2688 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;

2) de prononcer la remise de l'indu ;

3) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle la restitution des sommes déjà recouvrées au titre de cet indu ;

4) de mettre à la charge du département de la Moselle le versement à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2022.

II. Par une requête n° 2201352, enregistrée le 28 février 2022, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a pris à son encontre une amende administrative d'un montant de 403,20 euros ;

2) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 403,20 euros ;

3) d'enjoindre au département de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cette amende ;

4) de mettre à la charge du département de la Moselle le versement à son conseil de la somme de 1200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C fait valoir que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- l'équipe pluridisciplinaire n'a pas rendue d'avis ;

- sa composition n'était pas régulière ;

- que le quantum de l'amende est purement arbitraire ;

- que la fraude n'est pas constituée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2201013 et n°2201352 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y lieu de statuer par un seul jugement.

Sur la légalité de la prétendue décision portant refus de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :

2. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. C une dette de 2688 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2019 à mai 2020. M. C aurait sollicité la remise gracieuse de sa dette le 22 août 2021, demande qui aurait été rejetée par une décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.

3. Il résulte de l'instruction que dans son courrier du 22 août 2021, M C demandait à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de " rembourser cette somme suivant un échéancier " sans demander la remise gracieuse de sa dette. Dans ces conditions le requérant n'a pas fait une demande de remise gracieuse telle que prévue par les dispositions combinées de l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R 421-1 du code de justice administrative. En conséquence la caisse d'allocations familiales de la Moselle n'a pas implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse. Par suite, en l'absence de demande préalable à l'administration, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée.

Sur la légalité de l'amende administrative :

En ce qui concerne le bien fondée de l'amende :

4. Aux termes de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ".

5. Il résulte de l'instruction que les trop perçus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C sont imputables à une omission dans ses déclarations trimestrielles de ressources, qui correspond au versement d'une pension alimentaire en nature de la part de ses parents. Le requérant se prévaut, en s'appuyant sur les dispositions expresses de la circulaire DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010, de ce que " les pensions alimentaires versées en nature dont l'avantage est valorisé auprès de l'administration fiscale ne doivent pas être prises dans le calcul du droit au revenu de solidarité active ". Alors même que le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire dépourvue de toute portée réglementaire pour contester le bien-fondé de ses indus de revenu de solidarité active, celui-ci doit être considéré de bonne foi sans que puisse être regardés comme résultant de fausses déclarations les trop perçus de revenu de solidarité active. En conséquence en l'absence de fraude, le président du département de la Moselle ne pouvait prononcer une amende administrative de 403,20 euros à l'encontre du requérant. Par suite la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a pris l'encontre de M. C une amende administrative d'un montant de 403,20 euros, qui manque de base est illégale et doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

6. En conséquence il y a lieu de prononcer la décharge de M. C du paiement la somme de 403,20 euros.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

7. Au vu du moyen d'annulation il y a lieu d'enjoindre au département de la Moselle de restituer, le cas échéant, les sommes déjà recouvrées au titre de l'amende administrative.

En ce qui concerne les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 :

8. Dans les circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1. La requête n°2201013 de M. C est rejetée.

Article 2. La décision du 22 janvier 2022 du président du département de la Moselle est annulée.

Article 3. M. C est déchargé du paiement de la somme de 403,20 euros.

Article 4. Il est enjoint au département de la Moselle de restituer à M. C, le cas échéant, les sommes déjà recouvrées au titre de l'amende administrative.

Article 5. Le surplus des conclusions de la requête n°2101352 est rejeté.

Article 6. Le présent jugement sera notifié à M. D C, au département de la Moselle et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023

Le magistrat désigné,

H. BLa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2201013-220135