Housing Allowance Overpayment Remission Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative appeal committee decision that refused the remission of an overpaid family housing allowance balance of €1,934.37, arguing the overpayment resulted from circumstances beyond their control as they timely reported changes and could not know their son was drawing benefits under his own recipient number. However, the family allowance fund countered that a total remission of the debt had been granted by a decision dated January 5, 2022, which was notified to the applicant on January 13, 2022, leading the court to rule that the applicant's claims were moot and that there was therefore no longer any need to rule on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Housing Allowance Overpayment Remission Mootness: However, the family allowance fund countered that a total remission of the debt had been granted by a decision dated January 5, 2022, which was notified to the applicant on January 13, 2022, leading the court to rule that the applicant's claims were moot and that there was therefore no longer any need to rule on the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the judge's designation to rule on the case, which suggests a procedural basis for the summary nature of the decision.
Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from submitting conclusions, indicating the procedural framework for the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
* l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de faire droit à se demande de remise d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 1 934,37 euros ;
* la remise totale de l'indu d'un montant de 1 934,37 euros.
Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifester d'appréciation. Elle fait valoir qu'elle a toujours effectué ses déclarations trimestrielles de changement de situation dans les délais impartis et qu'il lui était impossible de savoir qu'elle percevait à tort des prestations pour son fils qui déclarait ses ressources sur son propre numéro d'allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, une remise totale de l'indu ayant été accordée par décision en date du 5 janvier 2022 notifié à la requérante le 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Redevable d'un trop perçu d'allocation logement familiale d'un montant initial de 2 977,03 euros pour la période allant du mois de février 2020 au mois de juin 2021 inclus, ramené à la somme de 1 934,37 euros par compensation d'un rappel d'allocation logement et d'allocation de soutien familial, le 31 juillet 2021 Mme A a saisi la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes d'une demande de remise gracieuse de dette. Par décision en date du 5 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la requérante. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2022 et la remise du solde de l'indu d'un montant de 1 934,37 euros dont elle demeure redevable.
2. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 5 janvier 2022, notifiée le 13 janvier 2022, dont elle produit la copie, une remise totale de l'indu a été accordée à Mme A. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. FAŸLa greffière,
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,