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2201009 Généré par l'IA

Hospital Employee v. Hospital Director (Annulment of Service-Related Recognition Refusal)

Numéro de cause 2201009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former hospital employee sought the annulment of a January 2022 decision by the hospital director refusing to recognize her left cervico-brachial neuralgia as service-related, arguing the decision was flawed because her condition had not improved since a prior service-related recognition in 2020. The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the employee's request as inadmissible because she failed to produce the specific challenged decision from January 2022, despite the requirement under administrative procedure rules that a contested act must accompany the application, and she provided no justification for its absence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Hospital Employee v. Hospital Director (Annulment of Service-Related Recognition Refusal): The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the employee's request as inadmissible because she failed to produce the specific challenged decision from January 2022, despite the requirement under administrative procedure rules that a contested act must accompany the application, and she provided no justification for its absence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur responsabilité hospitalière décision de décharge décisions en matière médicale autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 2) for rejecting the Hospital's request for costs.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Article 1er
This article rejects the applicant's main claim based on the procedural inadmissibility of the request (as explained in the reasoning, referencing Art. R. 412-1 CJA).
Article R. 412-1 du même code
Although cited in the reasoning section (para 3) explaining the inadmissibility, this article is *not* explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it must be excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's main claim based on the procedural inadmissibility of the request (as explained in the reasoning, referencing Art. R. 412-1 CJA).

Article R. 412-1 du même code

Although cited in the reasoning section (para 3) explaining the inadmissibility, this article is *not* explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it must be excluded based on the rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 2) for rejecting the Hospital's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Godeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 du directeur du centre hospitalier de Blois refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale gauche dont elle souffre ;

2°) de constater l'imputabilité au service de cette pathologie.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas démontrée ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état ne s'est pas amélioré depuis le 16 novembre 2020, date à laquelle sa pathologie a été reconnue imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas produite par la requérante ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bichy, représentant le centre hospitalier de Blois.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, aide-soignante au centre hospitalier de Blois depuis le 11 juillet 2015, a présenté une pathologie du membre supérieur gauche se manifestant par des douleurs évolutives au niveau de l'épaule gauche que le centre hospitalier a reconnu imputable au service à compter du 27 janvier 2017, par plusieurs décisions successives. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2018, l'intéressée a indiqué avoir ressenti une violente douleur au niveau des cervicales permettant d'établir un diagnostic de névralgie cervico-brachiale C7 sur hernie discale. Cette pathologie a également été reconnue imputable au service à compter du 11 mars 2019 par deux décisions des 13 octobre et 16 novembre 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler une décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette seconde pathologie.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (),".

3. Mme A produit à l'appui de sa requête la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier de Blois reconnaît imputable au service sa pathologie de l'épaule gauche déclarée le 27 janvier 2017 et fixe la date de consolidation sans séquelle de cette pathologie au 23 septembre 2021. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la défense dans son mémoire, lequel a été communiqué à la requérante, celle-ci ne produit pas la décision dont elle demande l'annulation, concernant la névralgie cervico-brachiale gauche dont elle souffre. Ainsi, et alors qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité de produire cette décision, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Blois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Blois.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lesieux, présidente,

Mme Bernard, première conseillère,

Mme Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure

Pauline BERNARD

La présidente,

Sophie LESIEUX

La greffière,

Nadine REUBRECHT

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.