Legislator Jurisprudence & Législation
2201009 Généré par l'IA

Algerian National Denied French Residence Permit

Numéro de cause 2201009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a prefectural decision that refused an Algerian national a residence permit, ordered her departure from France, and set a return country. The court dismissed the challenge regarding the signatory's competence due to a valid delegation of signature and found that the denial of the residence permit was justified because the applicant failed to provide sufficient proof of sufficiently intense personal and family ties in France to warrant a disproportionate impact on her private and family life under Article 6-5 of the Franco-Algerian Agreement, as she had only recently arrived and lacked evidence establishing the center of her interests in the country. Consequently, the related obligation to leave the territory was deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article 1er; Algerian National Denied French Residence Permit: The court dismissed the challenge regarding the signatory's competence due to a valid delegation of signature and found that the denial of the residence permit was justified because the applicant failed to provide sufficient proof of sufficiently intense personal and family ties in France to warrant a disproportionate impact on her private and family life under Article 6-5 of the Franco-Algerian Agreement, as she had only recently arrived and lacked evidence establishing the center of her interests in the country. Consequently, the related obligation to leave the territory was deemed lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays retour licite recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article explicitly rejects the remainder of the appellant's claims (annulment of the decision).
Article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision was cited to dismiss the substantive ground related to the refusal of the residence permit.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the application for legal aid because it was already granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly rejects the remainder of the appellant's claims (annulment of the decision).

Article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision was cited to dismiss the substantive ground related to the refusal of the residence permit.

Article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify rejecting the claim regarding the obligation to leave the territory.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the application for legal aid because it was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Maret, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

- la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Corrèze en date du 4 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-022 du même jour, à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 17 avril 2022 munie d'un visa de court séjour et qu'elle a ensuite sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Si elle soutient, sans le justifier, être hébergée chez un frère, elle ne produit, à l'appui de sa requête, aucun document de nature à établir qu'elle entretiendrait, sur le territoire national, des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité, ni qu'elle y aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni qu'elle serait dépourvue, en dépit du décès de sa mère, de toute attache en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Le fait que des membres de sa famille résident régulièrement en France et que son père ait possédé la qualité d'ancien combattant ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète de la Corrèze n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ".

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision contestée doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A contre les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Maret et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 où siégeaient :

- Mme Mège, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

H. D

Le président,

C. MEGE

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne

le préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

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