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2201007 Généré par l'IA

Healthcare Assistant v. Hospital Director General (Disciplinary Warning and Contract Non-Renewal)

Numéro de cause 2201007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract healthcare assistant sought annulment of a formal warning issued by the hospital director general, the subsequent non-renewal of his fixed-term contract, and the rejection of his administrative appeal, alleging incompetence of the signatory authority, insufficient reasoning, and factual errors regarding the underlying misconduct. The court rejected all claims, finding that the delegation of authority was valid, the prior decisions were sufficiently motivated by citing applicable law and the facts supporting the disciplinary action, and that the allegations of physical abuse reported by colleagues were supported by consistent witness statements, which in turn justified the non-renewal of the contract based on the interest of the service.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, code de justice administrative; Healthcare Assistant v. Hospital Director General (Disciplinary Warning and Contract Non-Renewal): The court rejected all claims, finding that the delegation of authority was valid, the prior decisions were sufficiently motivated by citing applicable law and the facts supporting the disciplinary action, and that the allegations of physical abuse reported by colleagues were supported by consistent witness statements, which in turn justified the non-renewal of the contract based on the interest of the service.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat révocation disciplinaire contrat de droit administratif recours en annulation en droit de l'Union abus d'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the dismissal of Mr. B's request, forming the main outcome of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request (point 5 of the introduction) for costs, which the court implicitly rejected by dismissing the entire request.

article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

This article was cited in the reasoning (point 4) regarding the requirement for motivation of disciplinary sanctions, which was evaluated before the final rejection.

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

This law was cited in the list of applicable texts, and its Article 19 was specifically mentioned in the reasoning regarding the required motivation for disciplinary action.

code de justice administrative

This code was cited in the list of applicable texts, and its Article L. 761-1 was invoked by the claimant regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A B, représenté par Me Deous, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prononcé un avertissement à son encontre ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la directrice de l'hôpital San Salvadour n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ; 3°) d'annuler la décision du 7 février 2022, rejetant son recours hiérarchique ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ; - l'arrêté du 25 octobre 2021, ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique, sont insuffisamment motivés ; - la sanction disciplinaire est fondée sur des contradictions, incohérences et incomplétudes ; - la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée doit être justifiée par l'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - le motif tiré d'un comportement inadapté du requérant à l'égard d'une patiente peut être substitué à celui tiré de l'existence de faits de maltraitance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 18 mai 1973, a été recruté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à compter du 1er février 2020, en qualité d'aide-soignant contractuel et affecté à l'hôpital San Salvadour, situé à Hyères. Par un arrêté du 11 mai 2021, il a été suspendu de ses fonctions en raison de fautes présumées commises à l'encontre de résidents de l'unité B3, à compter du 4 mai 2021. Le 30 juin 2021, un signalement a été effectué au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Le 25 octobre 2021, la directrice de l'hôpital San Salvadour l'a sanctionné d'un avertissement. Le 23 novembre 2021, M. B a été informé de ce que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé. Le 7 février 2022, son recours hiérarchique déposé à l'encontre de ces deux décisions a été rejeté.

2. En premier lieu, par un arrêté directorial du 14 novembre 2013, le directeur général de l'AP-HP a donné délégation aux directeurs des groupes hospitalo-universitaires et hôpitaux ne faisant pas partie d'un groupe hospitalier, à l'effet de signer les décisions relatives à la gestion des personnels contractuels non médicaux, dont le refus de renouvellement des contrats et les décisions disciplinaires. S'agissant de l'hôpital San Salvadour, cette délégation a été consentie à Mme C D, directrice, par l'annexe I de cet arrêté. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 25 octobre 2021 et la décision du 23 novembre 2021 auraient été signés par une autorité incompétente doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, la décision du 7 février 2022 rejetant le recours hiérarchique du requérant ne s'est pas substituée à la décision de la directrice de l'hôpital San Salvadour, de sorte que des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de cet acte doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.

5. L'arrêté du 25 octobre 2021 vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits reprochés à M. B. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours hiérarchique doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que trois aides-soignantes de l'hôpital San Salvadour ont signalé des faits susceptibles de constituer des violences et actes de maltraitance sur des personnes vulnérables, concernant quatre résidents et mettant en cause M. B. Ces signalements ont été consignés dans un rapport établi le 5 juillet 2021. Les témoignages l'accusent d'avoir, entre le 19 avril et le 4 mai 2021, donné une gifle, trois coups de poing dans les côtes, un coup de poing au visage, attrapé une résidente par les cheveux et avoir proféré des cris et des injures.

Ces témoignages, établis par des témoins directs, sont suffisamment circonstanciés et concordants pour établir la matérialité des faits reprochés à M. B. Si l'intéressé soutient que la sanction repose sur des contradictions, incohérences et incomplétudes, il ne l'établit pas. En outre, les attestations produites en sa faveur, si elles louent ses qualités professionnelles en des termes généraux, ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits relatés dans le rapport du 5 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

8. En sixième et dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

9. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. B, la décision du 23 novembre 2021 ne se contente pas d'évoquer l'absence de droit au renouvellement de son contrat. En tout état de cause, les faits exposés au point 7 du présent jugement permettent d'établir que l'intérêt du service faisait obstacle à un tel renouvellement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.Copie en sera adressée à l'hôpital San Salvadour.Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2201007