Legislator Jurisprudence & Législation
2201007 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Annulment Due to Health Concerns

Numéro de cause 2201007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled a prefectural order from December 20, 2021, which refused to grant a residence permit to an elderly national of Algeria, who had previously held residency as a retiree, had worked in the country, received disability pension, and suffered from severe health conditions, and ordered the foreigner to leave the territory. The court reasoned that the refusal constituted a manifest error of appreciation, considering the applicant's advanced age, fragile health status necessitating medical care whose absence could lead to exceptionally serious consequences, and the duration of his stay in France, despite the medical board's opinion that treatment was available in his home country. Consequently, the Tribunal ordered the competent prefect to issue a residence certificate within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Annulment Due to Health Concerns: The court reasoned that the refusal constituted a manifest error of appreciation, considering the applicant's advanced age, fragile health status necessitating medical care whose absence could lead to exceptionally serious consequences, and the duration of his stay in France, despite the medical board's opinion that treatment was available in his home country. Consequently, the Tribunal ordered the competent prefect to issue a residence certificate within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour certificat sanitaire motifs médicaux positions administratives durée du séjour omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial requests (though rejected in the dispositive, it is related to costs which are addressed in Article 3 of the dispositive via the primary basis, Article 37 of the law of 1991).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final decision for awarding costs to the lawyer, given the client's legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The provision establishing the fundamental right (right to private and family life) whose violation led to the annulment of the administrative decision (impliedly, as the error of appreciation concerned the balance between this right and administrative measures).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final decision for awarding costs to the lawyer, given the client's legal aid status.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial requests (though rejected in the dispositive, it is related to costs which are addressed in Article 3 of the dispositive via the primary basis, Article 37 of the law of 1991).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours, le tout sous astreinte d'un montant suffisamment convaincant de nature à permettre l'exécution desdites injonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, notamment au regard de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité, au regard de la mesure d'éloignement, de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Souty, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 11 novembre 1939 à Ighram, déclare être entré en France le 31 janvier 2006, muni d'un visa court séjour. Il a obtenu en 2006, sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention " retraité ", valable jusqu'au 31 janvier 2016 et autorisant des séjours n'excédant pas un an. Le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 24 mars 2016, refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son certificat de résidence que M. A avait formulé en 2015. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal du 15 mai 2018, ainsi que par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 juillet 2019. Le 8 juillet 2020, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet a refusé de faire droit à cette nouvelle demande de l'intéressé. Le 21 octobre 2021, M. A a formulé une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2021, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était âgé de quatre-vingt-deux ans à la date de la décision, a été titulaire d'un certificat de résidence entre 2006 et 2016 en qualité de retraité. En outre, il n'est pas contesté par le préfet que M. A a travaillé en France entre 1964 à 1979 en qualité de conducteur de machines et de manœuvre, qu'il a été victime d'un accident de travail et perçoit désormais une pension d'invalidité. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux produits par le requérant ainsi que de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration (OFII) du 17 décembre 2021 selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il souffre de multiples pathologiques somatiques et présente des risques sérieux de décompensation respiratoire. Il ressort également des documents médicaux produits par le requérant que ce dernier présente des troubles dépressifs et fait l'objet à ce titre d'un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, et alors même que le collège des médecins de l'OFII a considéré, dans son avis du 17 décembre 2021, que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, compte tenu de son âge avancé, de la fragilité de son état de santé et de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'accueillir ce moyen.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A un certificat de résidence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souty, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souty de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Souty une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé : H. C

La présidente,

Signé : C. BOYER Le greffier,

Signé : J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.