Legislator Jurisprudence & Législation
2201007 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Confirmation Annulment Referral for Evidence of Capital Income

Numéro de cause 2201007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of decisions confirming an overpayment of social welfare benefits (RSA) amounting to €10,374.47, which arose from the failure to declare funds received as gifts, capital held in a housing savings plan (PEL), and interest from a sustainable development savings account (LDD) between 2015 and 2018. The court dismissed the argument regarding the administration's failure to properly inform the claimant under social security law, finding that the information provided was already known to the claimant, and rejected claims that changes in professional activity were reported, noting a lack of declarations since entering an internship. However, due to the claimant's failure to produce bank statements confirming the actual income generated by the PEL and LDD investments for the relevant years, despite being obligated to declare such capital-based resources, the court decided to defer judgment and ordered the claimant to produce the interest payment notices for the years 2015 through 2018 within two months to properly assess the legality of the claimed overpayment amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article 2, Article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles; Social Welfare Overpayment Confirmation Annulment Referral for Evidence of Capital Income: The court dismissed the argument regarding the administration's failure to properly inform the claimant under social security law, finding that the information provided was already known to the claimant, and rejected claims that changes in professional activity were reported, noting a lack of declarations since entering an internship. However, due to the claimant's failure to produce bank statements confirming the actual income generated by the PEL and LDD investments for the relevant years, despite being obligated to declare such capital-based resources, the court decided to defer judgment and ordered the claimant to produce the interest payment notices for the years 2015 through 2018 within two months to properly assess the legality of the claimed overpayment amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des prestations caisse de compensation procédure en annulation déclaration des revenus renseignements bancaires logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the applicant to produce documents before a final decision is rendered ('Avant dire droit').

Article 2

This article reserves the rights and means of the parties not expressly ruled upon until the end of the proceedings.

Article L. 114-21 du code de la sécurité sociale

This provision was examined to assess the applicant's claim regarding the lack of prior notification of information obtained from third parties, although the claim was ultimately rejected in the reasoning (paragraph 4).

Article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited as the legal basis for taking into account professional and other income, as well as the capital value of non-income-producing assets when assessing social assistance resources (paragraph 6).

Article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision specifies how non-income-producing assets are evaluated, including the 3% rate for capital (paragraph 6).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté son recours gracieux relatif à la pénalité administrative du 5 décembre 2018 et la décision du 18 mars 2019 par laquelle le conseil départemental du Haut-Rhin a rejeté son recours gracieux relatif à l'indu de revenu de solidarité active (RSA) et, à titre subsidiaire, de ramener cet indu à la somme 2 898,04 euros. Par un jugement n° 1903550 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par arrêt n° 450622 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 25 février 2021 en tant qu'il statut sur l'indu de RSA et renvoi l'affaire dans cette mesure devant le tribunal de céans.

Procédure devant le tribunal :

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M A C, représenté par Me Creveau, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le département du Haut-Rhin a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active de 10.374,47 euros ;

2) à titre subsidiaire dire que M. C paiera uniquement la

somme de 2.898, 04 euros à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ;

3) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- l'administration n'a pas respecté son obligation de l'informer ;

- s'agissant de l'indu, les changements de situation ont été déclarés ;

- il n'a pas perçu de pensions alimentaires mais uniquement une aide de ses parents déclarée aux impôts, l'argent déposé sur les comptes est celui de ses parents et ne doit pas être retenu dans le calcul du RSA, seuls les revenus des capitaux placés doivent être pris en compte.

- à supposer que l'absence de déclaration soit une faute, il n'aurait pas dû percevoir la somme de 2 898,04 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la collectivité européenne d'Alsace, en lieu et place du département du Haut-Rhin, conclut :

- à titre principal, à ce que le tribunal sursoit à statuer en invitant le requérant à produire les avis de paiement de sa banque indiquant le montant des intérêts de son plan épargne logement pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal annule la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin du 17 octobre 2018, mais uniquement en tant qu'elle se rapporte à un indu de revenu de solidarité active socle calculé en considérant que les sommes placées sur le plan d'épargne logement de M. C lui avaient procuré des revenus annuels à hauteur de 3 % de leur montant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à un contrôle de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, une révision de la situation de M C, sur la période de juillet 2015 à juin 2018 est intervenue en raison de l'absence de déclaration de ses revenus liés à la perception de libéralités, au capital placé sur un plan d'épargne logement (PEL) et aux intérêts issus d'un livret de développement durable. Ces rectifications ont généré un indu de RSA " socle " d'un montant de 10 374,47 euros notifié le 17 octobre 2018. Suite au recours préalable du 8 décembre 2018, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin lequel a été remplacé par la collectivité européenne d'Alsace a rejeté sa demande par décision du 18 mars 2019. M. C demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ".

3. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a communiqué à l'intéressé, lors de la notification de la régularisation de son dossier le 17 octobre 2018, les renseignements obtenus tant auprès des organismes bancaires qu'auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Ces informations étaient nécessairement connues de l'intéressé. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ait été privé de cette information, celui-ci n'a pas été privé d'une garantie du fait de cette communication. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.

5. Si le requérant soutient avoir déclaré ses changements de situation professionnelle antérieurement au 3 décembre 2018, il ne l'établit que pour les déclarations de ses rémunérations et activités salariées dans les déclarations trimestrielles de ressources de janvier à juin 2018. Par contre, aucune déclaration n'est intervenue depuis son entrée en stage. En effet, s'il se prévaut de ce que son montant de RSA a été réduit de la somme de 112,55 euros en janvier et février 2018 et de 100 euros en mars 2018, cela résulte uniquement de remboursement d'indu de RSA.

6. L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". L'article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévus à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".

7. Les sommes figurant sur un compte bancaire ou tout autre placement sont présumées appartenir au titulaire de ce compte. Si M. C fait valoir, en se fondant sur un certificat établit par sa mère, que les sommes versées sur les comptes LDD et PEL ouverts à son nom lui appartiennent, ce seul certificat ne peut renverser ladite présomption en l'absence d'autres éléments. Ainsi la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a donc pu considérer que les versements qui ont été fait par la mère de M C sur les comptes ouverts au nom de son fils étaient des libéralités donc des revenus pour lui et que ces sommes devaient être déclarées.

8. Il résulte des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles que peuvent être évaluées sur la base forfaitaire les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus ou que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles, est sans incidence sur l'application de ces dispositions.

9. Or il résulte de l'instruction que M. C n'a pas déclaré trimestriellement les sommes versées sur ses comptes bancaires du crédit agricole et du crédit mutuel ainsi que l'argent placé sur son PEL et les intérêts perçus d'un livret de développement durable (LDD) alors qu'il avait l'obligation de le faire pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Malgré les demandes faites par la collectivité européenne d'Alsace le 21 juin 2022 et le 3 août 2022, il est constant que le requérant n'a pas apporté cette information à la collectivité. En conséquence, le tribunal n'est donc pas en mesure de statuer sur la légalité du montant de l'indu qui lui est réclamé.

10. Par suite il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner à M. C de produire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement les avis de paiement de sa banque indiquant le montant des intérêts de son plan épargne logement et tout autre placement pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

D E C I D E :

Article 1 : Avant dire droit il est ordonné à M. C de produire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement les avis de paiement de sa banque indiquant le montant des intérêts de son plan épargne logement ou tout autre placement pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. BLa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201007