Georgia National Asylum Rejection Upheld on ECHR Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Georgia, who entered the territory in 2021 and whose asylum application was rejected, sought annulment of an administrative order requiring him to leave the country, arguing that the decision violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to fear of reprisal in his home country and established ties in France. The court rejected the claim under Article 3 because the applicant failed to provide concrete evidence of current, personal risks of mistreatment upon return, especially since his asylum claim had already been dismissed by the competent office without appeal; the claim under Article 8 was also dismissed because his temporary activities, like interpreting for Ukrainian refugees and attending French classes, did not sufficiently establish that the center of his interests was in France, as he did not demonstrate a lack of family ties in Georgia where he lived until age 25, thus upholding the prefect's decision and denying the injunction for reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Georgia National Asylum Rejection Upheld on ECHR Grounds: The court rejected the claim under Article 3 because the applicant failed to provide concrete evidence of current, personal risks of mistreatment upon return, especially since his asylum claim had already been dismissed by the competent office without appeal; the claim under Article 8 was also dismissed because his temporary activities, like interpreting for Ukrainian refugees and attending French classes, did not sufficiently establish that the center of his interests was in France, as he did not demonstrate a lack of family ties in Georgia where he lived until age 25, thus upholding the prefect's decision and denying the injunction for reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for the annulment of the administrative order.
This article is cited to justify the rejection of the applicant's request for an injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 17 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les observations de Me Abdelli, pour M. B, qui s'en rapporte à sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 27 août 1996, est entré sur le territoire français le 13 juillet 2021. Il a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 23 décembre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet du Doubs a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. B craint pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie en raison de risques de représailles à la suite d'un délit de droit commun pour lequel il a été condamné mais dont il se déclare innocent, il ne fait valoir aucun argument, ni ne produit aucune pièce complémentaire de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, sans qu'un appel ait été formé devant la cour nationale du droit d'asile, aux motifs que les risques d'atteintes graves auxquelles le requérant pourrait être exposé n'étaient pas avérés et qu'il n'était pas établi, en cas de tels risques, que les autorités géorgiennes ne seraient pas à même d'assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce, la circonstance que M. B fasse office d'interprète dans le cadre de l'accueil de réfugiés ukrainiens et qu'il ait suivi des cours de français, ne constitue pas des éléments suffisants pour établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts alors que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le président,
T. Trottier
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2201007