Judicial Review of Implicit Rejection of Naturalization Based on Inadequate Assimilation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment of the implicit rejection of a naturalization application was brought by an individual who argued the decision constituted a manifest error of assessment. The court upheld the rejection, reasoning that the Minister of the Interior was legally entitled to assess the applicant's degree of assimilation to French society, and evidence from the assimilation interview showed the applicant, a resident since 2009, could not answer basic questions about French history, culture, and institutions. The court found that this insufficient knowledge justified the Minister's decision, despite the applicant's claims of stress during the interview, concluding there was no manifest error in confirming the denial of naturalization based on inadequate assimilation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Judicial Review of Implicit Rejection of Naturalization Based on Inadequate Assimilation: The court upheld the rejection, reasoning that the Minister of the Interior was legally entitled to assess the applicant's degree of assimilation to French society, and evidence from the assimilation interview showed the applicant, a resident since 2009, could not answer basic questions about French history, culture, and institutions. The court found that this insufficient knowledge justified the Minister's decision, despite the applicant's claims of stress during the interview, concluding there was no manifest error in confirming the denial of naturalization based on inadequate assimilation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim.
The court rejected the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du préfet de l'Isère en date du 4 mai 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit sa demande de naturalisation, ou, à défaut, de la réexaminer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 7 mai 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère, qui l'a rejetée par une décision du 4 mai 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant.
3. Pour rejeter le recours formé par Mme A, le ministre, qui s'est nécessairement approprié les motifs de la décision préfectorale, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu en préfecture le 27 avril 2021, que Mme A, qui vit en France depuis 2009, n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Si la requérante fait valoir qu'elle était en situation de stress et de fatigue au cours de cet entretien, cette seule allégation ne permet pas de démontrer que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, quand bien même Mme A serait bien intégrée au sein de la société française, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressée au motif que celle-ci ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL