Legislator Jurisprudence & Législation
2201006 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Decisions Annulled Regarding Housing Benefits

Numéro de cause 2201006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal addressed a request to annul decisions by the family allowance fund that confirmed overpayments of housing benefits totaling €2,427.01 for the periods of January 2018 to June 2019 and July 2019 to January 2020. The court reasoned that the basis for calculating the overpayment was flawed because the professional income omitted from the declaration occurred outside the relevant reference period, and payments received from the former partner could not be classified as a legally defined alimony payment under the Civil Code, meaning they should not have been included as assessable income for determining housing aid eligibility, leading to the annulment of the debt recovery decisions and an order for reimbursement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, article 156 du code général des impôts, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Decisions Annulled Regarding Housing Benefits: The court reasoned that the basis for calculating the overpayment was flawed because the professional income omitted from the declaration occurred outside the relevant reference period, and payments received from the former partner could not be classified as a legally defined alimony payment under the Civil Code, meaning they should not have been included as assessable income for determining housing aid eligibility, leading to the annulment of the debt recovery decisions and an order for reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale annulation civile paiement des prestations recouvrement de créances compensation de rentes expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial requests but was not explicitly reproduced in the dispositive orders (Articles 1-6); however, since Article 4 refers to Article 37, which often goes hand-in-hand with L. 761-1 in fee awards, and the court only explicitly cites Article 37 in Article 4, only Article 37 is strictly included based on the rule focusing only on what is cited in the dispositive orders.
article L. 542-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 156 du code général des impôts
Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal.
article 373-2-2 du code civil
Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées par l'ex-concubin de la requérante résultent d'une des options prévues aux dispositions précitées de l'article 373-2-2 du code civil.
article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article constitutes the main ground for the verdict by explicitly ordering the annulment of the administrative decisions.
Article 2
This article explicitly orders the discharge of the applicant from the obligation to pay the undue benefits, following the annulment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main ground for the verdict by explicitly ordering the annulment of the administrative decisions.

Article 2

This article explicitly orders the discharge of the applicant from the obligation to pay the undue benefits, following the annulment.

Article 3

This article explicitly orders the CAF to reimburse the unduly collected sums, consequent to the annulment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 4 of the dispositive to allocate a specific sum to the lawyer for costs and fees, benefiting from the legal aid granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests but was not explicitly reproduced in the dispositive orders (Articles 1-6); however, since Article 4 refers to Article 37, which often goes hand-in-hand with L. 761-1 in fee awards, and the court only explicitly cites Article 37 in Article 4, only Article 37 is strictly included based on the rule focusing only on what is cited in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I.- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2201006, le 17 février 2022 et le 28 février 2022, Mme C B, représentée par Me Laborie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 262 euros pour la période de janvier 2018 à juin 2019 ;

2°) d'enjoindre à la caisse de restituer les sommes indûment perçues ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision du 11 juin 2021 relative au bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est fondée sur la base d'une enquête irrégulière dès lors que l'agent qui a mené ce contrôle ne justifie pas d'un agrément et d'une assermentation ;

- elle met illégalement à sa charge un indu d'allocation de logement familiale dès lors que les sommes versées de manière irrégulière par son ex-conjoint ne peuvent être regardées comme une pension alimentaire et que ces sommes sont anecdotiques ;

S'agissant de la demande de remise gracieuse :

- aucune fraude ne peut lui être imputée dès lors qu'elle n'avait pas la volonté manifeste de ne pas déclarer l'ensemble de ses ressources ;

- eu égard à sa situation elle peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère demande à ce que les affaires n° 2101426, 2201006 et 2201628 soient jointes et conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 2201628, Mme C B, représentée par Me Laborie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'allocation de logement familiale et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 165,01 euros pour les mois de juillet 2019 et janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre à la caisse de restituer les sommes indûment perçues ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision du 11 juin 2021 relative au bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est fondée sur la base d'une enquête irrégulière dès lors que l'agent qui a mené ce contrôle ne justifie pas d'un agrément et d'une assermentation ;

- elle met illégalement à sa charge un indu d'allocation de logement familiale dès lors que les sommes versées de manière irrégulière par son ex-conjoint ne peuvent être regardées comme une pension alimentaire et que ces sommes sont anecdotiques ;

S'agissant de la demande de remise gracieuse :

- aucune fraude ne peut lui être imputée dès lors qu'elle n'avait pas la volonté manifeste de ne pas déclarer l'ensemble de ses ressources ;

- eu égard à sa situation elle peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère demande à ce que les affaires n°2101426, 2201006 et 2201628 soient jointes et conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021 dans la requête n° 2201006 et une décision du 10 janvier 2022 dans la requête n° 2201628.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale ainsi que de l'aide personnalisée au logement pour un logement situé à Voiron. Par une première décision, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 12 536,36 euros comprenant un trop-perçu d'allocation de logement familiale de 2 262 euros pour la période de janvier 2018 à juin 2019 et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 165,01 euros pour la période de juillet 2019 à janvier 2020. Mme B a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, après avis de la commission de recours amiable, par deux décisions du 11 juin 2021.

2. Les deux présentes affaires tendent à traiter des mêmes questions et de la situation d'une même allocataire. Par suite, il y a lieu de les joindre.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

En ce qui concerne les règles applicables :

S'agissant de l'allocation de logement familiale :

4. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation () ". Aux termes de l'article D. 542-10 du même code : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () ".

S'agissant de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 :

5. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. II.- Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ".

S'agissant de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 :

6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ".

En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :

7. En l'espèce, Mme B est débitrice d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 262 euros pour la période de janvier 2018 à juin 2019 ainsi que d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 165,01 euros pour la période de juillet 2019 à janvier 2020. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la période de référence sur laquelle se base le calcul de ces indus correspond à l'avant dernière année précédant la période de paiement des sommes réclamées laquelle s'étale en l'espèce de janvier 2016 à janvier 2018.

8. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (), aux professions qu'ils exercent, aux () pensions () dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent ".

9. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ".

10. D'une part, pour mettre à la charge de Mme B les indus litigieux d'allocation de logement familiale et d'aide personnalisée au logement, la caisse d'allocations familiales de l'Isère expose que l'intéressée n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus professionnels. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête dressé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales que les revenus professionnels que Mme B a omis de déclarer s'étalent de septembre 2018 à mars 2019. Ils ont donc été perçus au-delà de la période de référence et n'avaient donc pas à être pris en compte dans le calcul de ses droits à l'aide au logement.

11. D'autre part, la caisse d'allocations familiales de l'Isère se fonde sur la circonstance que Mme B n'a pas déclaré les sommes versées par son ex-concubin et qui doivent être considérées comme une pension alimentaire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées par l'ex-concubin de la requérante résultent d'une des options prévues aux dispositions précitées de l'article 373-2-2 du code civil. Par conséquent, les sommes versées en l'espèce ne peuvent être considérées comme une pension au sens de l'article 156 du code général des impôts et comme étant constitutives d'une somme devant être prise en compte dans le calcul des revenus nets catégoriels pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, la caisse d'allocations familiales ne pouvait prendre en compte les sommes versées par l'ex-conjoint de Mme B dans le calcul de ses droits à l'aide au logement.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 11 juin 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté les recours préalables de Mme B et confirmé les indus d'allocation de logement familiale de 2 262 euros et d'aide personnalisée au logement de 165,01 euros doivent être annulées.

Sur les conséquences des annulations :

13. Eu égard au motif des annulations, il y a lieu de décharger Mme B de l'obligation de payer les indus d'allocation de logement familiale et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 262 et 165,01 euros et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées pour le recouvrement de ces dettes avant le 31 octobre 2024.

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :

14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B est déchargée de l'obligation de payer les indus litigieux d'allocation de logement familiale et d'aide personnalisée au logement, par conséquent il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse.

Sur les frais liés au litige :

15. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laborie, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le versement à Me Laborie d'une somme de 1 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 11 juin 2021 sont annulées.

Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer les indus d'allocations de logement familiale et d'aide personnalisée au logement de 2 262 et 165,01 euros.

Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes indûment perçues au titre des indus annulés à l'article 1 avant le 31 octobre 2024.

Article 4 : La caisse d'allocations familiales de l'Isère versera à Me Laborie la somme de 1 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Laborie et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos2201006, 2201628