Legislator Jurisprudence & Législation
2201005 Généré par l'IA

Senegalese National v. Prefect: Residence Permit Grant

Numéro de cause 2201005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the implicit refusal by the prefect to grant a temporary residence permit endorsing employment to a Senegalese national, as the applicant had met all requisite conditions under the Franco-Senegalese agreement, including presenting a relevant employment contract and a validated work authorization. The court dismissed the prefect's claim of mootness because the issuance of the work permit had not been definitively confirmed or delivered to the applicant, and consequently ordered the prefect to issue the "salarié" residence permit within one month and to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Senegalese National v. Prefect: Residence Permit Grant: The court dismissed the prefect's claim of mootness because the issuance of the work permit had not been definitively confirmed or delivered to the applicant, and consequently ordered the prefect to issue the "salarié" residence permit within one month and to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour conditions d'emploi annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer droit de demeurer droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay the costs.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le silence gardé par la préfète pendant plus de quatre mois sur la demande de Mme A a, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), fait naitre une décision implicite de refus de séjour le 12 février 2022.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.
Article 1er
Article used to annul the implicit decision of refusal of stay.
Article 2
Article used to order the Prefect to issue a residence permit, based on the judgment's grounds.
Article 3
Article used to order the State to pay the costs claimed by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article used to annul the implicit decision of refusal of stay.

Article 2

Article used to order the Prefect to issue a residence permit, based on the judgment's grounds.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.

Article 3

Article used to order the State to pay the costs claimed by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Noupoyo, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son dossier de demande de changement de statut au profit de salarié, qui a été enregistré le 12 octobre 2021, contenait l'ensemble des pièces requises ; sur demande de la préfecture, elle a transmis l'autorisation de travail validée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère en date du 17 janvier 2022 ; elle justifie ainsi de l'ensemble des conditions requises par les articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;

- à supposer que sa demande de titre de séjour soit toujours en cours d'instruction, le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour doit être renouvelé par application de l'article R. 431-12 du CESEDA.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que Mme A s'est vu accorder le titre de séjour sollicité qui a été mis en fabrication le 23 mars 2022 ; alors qu'il appartient à la requérante de venir retirer son titre dès réception de la convocation, l'objet du litige est devenu inexistant.

Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 18 août 1988, a résidé en France du 22 mars 2019 au 10 mars 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ". Lors de ce séjour, elle a notamment obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisine. Elle est une seconde fois entrée en France le 27 août 2020 munie d'un nouveau visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", valable du 20 août 2020 au 20 avril 2021. Mme A a adressé à la préfecture de la Gironde un dossier de demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " reçu le 12 octobre 2021, et la préfète de la Gironde lui a délivré un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle le 10 novembre 2021, valable jusqu'au 9 février 2022. Le silence gardé par la préfète pendant plus de quatre mois sur la demande de Mme A a, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), fait naitre une décision implicite de refus de séjour le 12 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de la Gironde :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Si la préfète de la Gironde fait état de ce qu'elle a sollicité le 23 mars 2022 la fabrication d'un titre de séjour mention " salarié " au profit de Mme A et qu'il appartiendra à l'intéressée de venir le retirer auprès des services de la préfecture dès qu'elle aura reçu une convocation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour du 12 février 2022 attaquée aurait été retirée et qu'un titre de séjour permettant à Mme A de se maintenir régulièrement sur le territoire et d'y exercer une activité professionnelle lui aurait en conséquence effectivement été délivrée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 février 2022 n'ayant pas perdu leur objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Les dispositions du CESEDA relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". L'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article 5 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent (), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession () / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / () ". L'annexe IV à cet accord mentionne notamment l'emploi de cuisinier.

5. Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du CESEDA, alors que la situation des ressortissants sénégalais souhaitant obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est spécialement régie par les stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Il y a toutefois lieu de regarder la requérante comme se prévalant de ces stipulations. A ce titre, elle soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " et produit à l'appui de ses allégations la copie du contrat de travail à temps plein à durée indéterminée qu'elle a signé le 30 septembre 2021 pour exercer un emploi de cuisinière au sein de la société Le Passage, ainsi que l'autorisation de travail délivrée à son profit le 17 janvier 2022 par le ministère de l'intérieur. La préfète de la Gironde, qui se borne à opposer à tort l'exception de non-lieu à statuer, ne conteste pas que Mme A remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et sous la seule réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à Mme A d'un titre de séjour mention " salarié ". Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à la requérante ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de refus de séjour du 12 février 2022 opposée par la préfète de la Gironde à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notation du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Molina-Andréo, première conseillère,

Mme Mounic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

B. MOLINA-ANDRÉO Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,