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2201002 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) on MaPrimeRénov Subsidy Rejection

Numéro de cause 2201002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the implicit rejection by the national housing agency (ANAH) of their administrative appeal for a "MaPrimeRénov" subsidy for a heat pump installation. The court rejected the petition because the petitioner failed to establish the conditions under which the subsidy application was filed, thus preventing the court from assessing the alleged illegality of the implicit rejection; furthermore, the claim that the implicit rejection was unlawful due to a lack of communicated reasons was dismissed as the petitioner had not demonstrated making a formal request for those reasons to the administration as required by law.

Regeste Legislator

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Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) on MaPrimeRénov Subsidy Rejection: En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Mots-clés

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subvention droit du logement recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis pénurie de logements
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'obtention de la subvention " MaPrimeRénov ".

Il soutient que

- il a déposé par l'intermédiaire de son entrepreneur un dossier " MaPrimeRénov " afin de bénéficier d'un avantage de 3 000 euros ;

- cette prime lui a été refusée sans motif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence de décision ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A conteste la décision par laquelle l'ANAH a implicitement, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui accorder le bénéfice d'une subvention " MaPrimeRénov " pour l'installation d'une pompe à chaleur pour le logement qu'il occupe, situé à Plourivo (Côtes-d'Armor).

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. M. A a effectué un recours administratif préalable obligatoire, le 24 octobre 2021, aux fins de contester l'absence d'allocation de la subvention " MaPrimeRénov ". En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Si M. A soutient qu'il n'a pas eu communication des motifs de rejet de sa réclamation préalable et qu'elle n'est, en conséquence pas motivée, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le requérant aurait formé devant l'administration une demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 234-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. En second lieu, M. A par les pièces qu'il produit n'établit pas les conditions dans lesquelles a été déposée sa demande tendant à bénéficier de la subvention " MaPrimeRénov ". Dans ces conditions, l'intéressé ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le caractère illégal de la décision attaquée qu'il invoque.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

P. Le Roux

Le président,

signé

G. Descombes

La greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.