Ivorian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Stay Permit Based on Private Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Côte d'Ivoire sought annulment of a prefectural decision refusing her exceptional stay permit based on private and family life grounds, arguing errors in competence, motivation, examination, law, and violations of human rights treaties, including the best interest of the child. The Tribunal rejected all claims, finding the decision properly delegated and motivated, noting that although the applicant had a civil union and a child with a resident permit holder, she failed to establish sufficiently old, stable, and intense ties to France or sufficient integration, thus rendering the refusal compliant with the European Convention on Human Rights, and dismissing the child rights claim as inapplicable to a non-removal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ivorian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Stay Permit Based on Private Life: The Tribunal rejected all claims, finding the decision properly delegated and motivated, noting that although the applicant had a civil union and a child with a resident permit holder, she failed to establish sufficiently old, stable, and intense ties to France or sufficient integration, thus rendering the refusal compliant with the European Convention on Human Rights, and dismissing the child rights claim as inapplicable to a non-removal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, forming the main order of the decision.
This article is cited in the dispositive when dismissing the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 4 juillet 2022, Mme G D, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistré les 29 avril et 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 25 mars 1986, de nationalité ivoirienne, est entrée en France, pour la dernière fois, le 4 décembre 2018, munie d'un visa court séjour valable du 3 décembre 2018 au 31 mai 2019. L'intéressée a sollicité, le 27 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 21 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D, demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021 publié le même jour au recueil n° 31-2021-325 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit et alors qu'il ressort de la demande de titre de séjour que Mme D a bien sollicité son admission exceptionnelle au séjour au nom du respect de la vie privée et familiale, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a conclu un pacte civil de solidarité, le 24 septembre 2019, à la mairie de l'Union (31), avec M. A, compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en mai 2022, de cette relation est né un enfant, le 5 juin 2021. Son partenaire est, par ailleurs, père d'un enfant français né le 2 mars 2013, d'une précédente relation, qu'il a reconnu le 31 août 2016 et exerce, conjointement avec la mère, l'autorité parentale sur cet enfant. Toutefois, si l'intéressée se prévaut de trois ans de vie commune avec son partenaire, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, elle ne justifie pas de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine où elle conserve nécessairement des liens affectifs. En outre, Mme D ne fait état d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le préfet lui ait opposé, à tort, le motif selon lequel son partenaire pouvait initier à son profit une procédure de regroupement familial, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ni même méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère, et doit, en conséquence, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président-rapporteur,
T. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,