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2201001 Généré par l'IA

Claimant Seeks Remission of Benefit Overpayment Denied Due to Insufficient Proof of Financial Precarity

Numéro de cause 2201001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a full remission of a debt of €923.19, representing an overpayment of activity benefits accrued between March and November 2020 due to the failure to declare spousal support payments, arguing for both good faith and financial precarity. The administrative court rejected the request because, although the claimant asserted financial hardship, she failed to provide current justification of her resources and expenses to establish a level of precarity warranting remission under the relevant social security code, which requires proof of either good faith or precarity, with both factors potentially justifying relief.

Regeste Legislator

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article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Seeks Remission of Benefit Overpayment Denied Due to Insufficient Proof of Financial Precarity: The administrative court rejected the request because, although the claimant asserted financial hardship, she failed to provide current justification of her resources and expenses to establish a level of precarity warranting remission under the relevant social security code, which requires proof of either good faith or precarity, with both factors potentially justifying relief.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière prestations de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage preuve de paiement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article defines the conditions under which the administrative body (or the judge reviewing the decision) may grant a remission of the debt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme C B demande au tribunal que soit prononcée une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 923,19 euros pour la période de mars 2020 à novembre 2020.

Elle soutient que :

- elle est au chômage partiel depuis mars 2020 et subi donc une baisse de revenu salarial ; en outre, elle ne perçoit plus la pension alimentaire pour son fils majeur ;

- elle pensait de bonne foi pouvoir prétendre à la prime d'activité ;

- elle se trouve dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Aude. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait omis de déclarer la perception d'une pension alimentaire, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 4 mars 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 923,19 euros pour la période de mars 2020 à novembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande la remise gracieuse de cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

4. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme due, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise aucun justificatif relatif à ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, Mme B n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse pas faire face au remboursement de sa dette.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le président,

D. A

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 novembre 2023.

La greffière,

F. Roman

No 2201001