Legislator Jurisprudence & Législation
2201001 Généré par l'IA

Algerian Imam's Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2201001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, whose temporary stay was based on his employment as an imam, sought annulment of a prefectural order dated January 20, 2022, which refused him a ten-year residence permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing the decision was ill-founded, insufficiently motivated, constituted a manifest error of assessment, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by assessing the applicant's insufficient and unstable means of livelihood following the end of his secondment, and that while the applicant had established residency, family ties in his home country, and a new job offer, the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his private and family life, thereby upholding the refusal to issue the permit and the subsequent deportation order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié, articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative; Algerian Imam's Residence Permit Refusal Upheld: The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by assessing the applicant's insufficient and unstable means of livelihood following the end of his secondment, and that while the applicant had established residency, family ties in his home country, and a new job offer, the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his private and family life, thereby upholding the refusal to issue the permit and the subsequent deportation order.

Mots-clés

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droit de séjour suspension du renvoi forcé droit à la vie décision déléguée convention européenne des droits de l'Homme révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié

This article was the legal basis discussed for the refusal to grant the ten-year residence permit, which formed the core of the rejected claim.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to respect for private and family life was invoked in support of the annulment request, which was rejected.

articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative

These articles were cited in the applicant's request for injunctive relief which was rejected because the main annulment request failed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the dispositive regarding the applicant's claim for costs, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 février 2022 et le 12 avril 2022, M. C A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bergerat, rapporteure ;

- et les observations de Me Lequien, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, né en 1985, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 27 juin 2016, muni d'un visa de long séjour valable du 14 juillet 2016 au 12 octobre 2016. Un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ", valable du 12 juillet 2017 au 11 janvier 2018, lui a été délivré et renouvelé du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020. Le 12 novembre 2019, il a sollicité le renouvellement de ce certificat et la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans mais, par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a explicitement indiqué qu'il refusait de délivrer à M. A le certificat de résidence algérien pour une durée de dix ans et a précédé ce refus de l'examen des moyens d'existence de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, tel que soulevé, ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ".

5. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence algérien de dix ans à M. A, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne disposait plus de moyens d'existence suffisants, et suffisamment stables ou durables, dès lors qu'il avait été mis fin, au terme de son détachement prononcé par une décision du 26 juin 2016 pour une durée de quatre ans, aux fonctions d'imam détaché par les autorités algériennes, au sein de la mosquée de la ville de Denain, qui lui garantissaient une indemnité mensuelle de 2 324 euros. L'intéressé fait valoir qu'au cours de son séjour régulier depuis 2016, il s'est formé et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche du 3 janvier 2022 pour un emploi sous contrat à durée indéterminée. En outre, il se prévaut de la possession d'un permis de conduire français, d'une épargne financière s'élevant à 85 000 euros et de ce que la présence de son épouse en France, à ses côtés, a permis au couple de bénéficier d'un suivi médical permettant la naissance de leur fille, en septembre 2020. Toutefois, si M. A soutient que le refus en litige est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Par ailleurs, en quatrième et dernier lieu, M. A qui séjourne régulièrement en France depuis 2016, qui a été rejoint, en 2019, par son épouse de nationalité algérienne, et dont l'enfant est né en septembre 2020 sur le territoire français, fait valoir qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge et que sa présence n'entrave ni l'économie française, ni l'exercice des libertés. Toutefois, il est constant que M. A est venu en France pour une période temporaire, le détachement en qualité d'imam fonctionnaire étant d'une durée de quatre ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident son père et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui desquels les mêmes arguments que ceux précédemment exposés sont développés, doivent être écartés pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perdu, présidente,

- Mme Bergerat, première conseillère,

- M. Fabre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.

La rapporteure,

signé

S. BERGERAT

La présidente,

signé

S. PERDULa greffière,

signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,