Taxpayer's Claim for Discharge of Tax Assessments Rejected Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of additional income tax assessments from 2015 and 2016, as well as local property and business taxes for his two medical practices, arguing the tax administration failed to respond to his initial administrative claim within the statutory six-month period and sent correspondence to incorrect addresses. The court rejected the claims for income tax relief, ruling that the administration's delay in responding to the initial claim was irrelevant to the legality of the underlying assessment or penalties, and that complaints about incorrect mailing addresses pertained to tax collection, not the tax assessment itself. Furthermore, the court declared the request concerning local taxes inadmissible because the taxpayer had failed to file a prerequisite administrative claim specifically targeting those taxes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 200-2 al. 2 du LPF, Article 1er; Taxpayer's Claim for Discharge of Tax Assessments Rejected Due to Procedural Deficiencies: The court rejected the claims for income tax relief, ruling that the administration's delay in responding to the initial claim was irrelevant to the legality of the underlying assessment or penalties, and that complaints about incorrect mailing addresses pertained to tax collection, not the tax assessment itself. Furthermore, the court declared the request concerning local taxes inadmissible because the taxpayer had failed to file a prerequisite administrative claim specifically targeting those taxes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim concerning property taxes and CFE was declared inadmissible because the appellant had not included them in his prior administrative claim, as cited in the reasoning leading to the rejection of the request.
This article constitutes the operative order explicitly rejecting the entirety of Mr. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) la décharge des taxes d'habitation et de la contribution économique territoriale de ses deux cabinets médicaux ;
3°) de lui accorder des dommages et intérêts.
Il soutient que :
- il n'a été répondu à sa réclamation contentieuse du 10 décembre 2019 que le 30 décembre 2021, au-delà du délai légal de 6 mois ;
- l'administration fiscale adresse les courriers à des adresses erronées ce qui l'a mis en difficulté et explique les retards pour répondre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par lettre du 18 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. A tendant à la décharge des taxes d'habitation et de la contribution économique territoriale de ses deux cabinets médicaux auxquelles il a été assujetti, faute d'avoir visé ces impositions dans sa réclamation préalable.
Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par M. A, a été enregistrée le 25 septembre 2024.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerce l'activité de médecin psychiatre libéral, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité professionnelle sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A la suite de ces opérations, l'administration fiscale a modifié le montant du bénéfice non commercial de son activité libérale et procédé à des rehaussements des bénéfices non commerciaux tirés de l'activité libérale du requérant au titre des années 2015 et 2016 et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des pénalités. Par trois réclamations des 10 décembre 2019, 9 février 2020, 28 novembre 2021, lesquelles ont été rejetées partiellement, M. A a sollicité le dégrèvement des impositions en litige. Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, à hauteur de la somme de 66 524 euros, en droits et pénalités et des taxes d'habitation et de la contribution économique territoriale de ses deux cabinets médicaux
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () " Aux termes de l'article R. 199-1 du même code : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévue à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".
3. Les vices propres susceptibles d'entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable sont dépourvus d'influence tant sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle l'imposition contestée a été établie que sur le bien-fondé de cette imposition ou des pénalités dont elle a été assortie.
4. M. A soutient que la décision de rejet rendue à la suite de sa réclamation préalable du 10 décembre 2019 n'est intervenue que le 30 décembre 2021. Toutefois, comme il vient d'être dit dans le paragraphe précédent, M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants en litige, le moyen tiré du non-respect du délai de six mois imparti à l'administration fiscale pour statuer sur sa première réclamation préalable. Ce moyen, dépourvu d'influence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé de l'imposition, est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que, pendant plusieurs années, l'administration fiscale lui a adressé des courriers à des adresses erronées. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des courriers envoyés par l'administration à M. A est libellé au 30 rue Berlioz à Nice et que cette adresse est celle figurant sur l'ensemble des courriers adressés par ce dernier à l'administration fiscale. Ce moyen, qui relève du contentieux du recouvrement de l'impôt est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre du présent litige, qui relève du contentieux d'assiette. Par suite, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité et le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fins de décharge des taxes d'habitation et de la contribution économique territoriale de ses deux cabinets médicaux :
6. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation () ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 200-2 de ce livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ".
7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait introduit une réclamation contentieuse préalable afin de solliciter le dégrèvement des taxes d'habitation et de la contribution économique territoriale de ses deux cabinets médicaux. Dès lors, M. A n'est pas recevable à contester devant la juridiction administrative les taxes en litige et en demander la décharge.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute dans l'établissement des impositions litigieuses, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.