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2201000 Généré par l'IA

Municipality's Late Request to Extend Expert Scope Denied

Numéro de cause 2201000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant municipality sought to extend the scope of an existing expert assessment, initially ordered to investigate water infiltration damage at a parking facility, to include an examination of a separate slab located at a different address. The administrative court rejected this request because the municipality filed its motion more than two months after the initial expert meeting, which violated the procedural requirement of Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice, which mandates that such extension requests be submitted within two months following the first expert session.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Late Request to Extend Expert Scope Denied: The administrative court rejected this request because the municipality filed its motion more than two months after the initial expert meeting, which violated the procedural requirement of Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice, which mandates that such extension requests be submitted within two months following the first expert session.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation condition de recevabilité prolongation du permis de construire expertise administrative approbation du règlement obligation de créer des places

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the request made by the commune of Massy.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article establishes the conditions and deadlines for extending expert reports, which was the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 décembre 2019, le juge des référés a, sur la requête n° 1908016, présentée par la commune de Massy, prescrit une expertise confiée à M. D C, chargé de se prononcer sur les désordres affectant un parking situé à Massy et liés à des problèmes d'infiltration d'eau.

Par une ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2002285 présentée par M. C, étendu les opérations d'expertise à la société SMAC 40 et à la société l'Etanchéité rationnelle.

Par une ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés a désigné M. B F, en qualité d'expert, en remplacement de M. D C.

Par une ordonnance du 1er Octobre 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2004744 présentée par la commune de Massy, étendu les opérations d'expertises à la société Etablissements Fiore, à la société HI Bâtiment, à la société SCI Massy Place de l'opéra, à la société Presbourg Kleber Immobilier, au syndicat des copropriétaires Massy 1A, au syndicat des copropriétaires Massy 1C et au syndicat des copropriétaires Massy L1 sous-sol.

Par une ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés a, sur les requêtes n° 2100830 et 2100983, présentées par M. B F et la société SCI Massy Place de l'opéra, étendu les opérations d'expertise à la société GTS et à la SMABTP.

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, la commune de Massy, représentée par Me Garnier, doit être regardée comme demandant au juge des référés que les opérations d'expertises prescrites par l'ordonnance du 16 décembre 2019 soient étendues à la dalle située Place de France (91300).

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la société Razel Bec, représentée par Me Pieri, formule ses protestations et réserves d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, représentée par Me Morin, formule ses protestations et réserves d'usage en sa qualité d'assureur de la société Centralpose.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la société Richez, représentée par Me Delair, formule ses protestations et réserves d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la société Edeis, représentée par Me Nguyen Ngoc, formule ses protestations et réserves d'usage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme E A, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

2. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise a eu lieu le 3 mars 2020. Par suite, la demande de la commune de Massy, présentée plus de deux mois suivant la première réunion d'expertise, est tardive. Dès lors, la demande ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Massy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Massy, à la société d'architecture Richez Associés SAS, à la société BTP Consultant SAS, à la MAF Assurances, à la société QBE Europe limited, à la société Edeis, à la société Bothnia international insurance company limited, à la société Bateg SAS, à la société Equinox, à la société Razel Bec, à la société Centralpose, à la société TPF Ingénierie, à la société SMA SA, à la SMABTP, à la société Paris Sud Aménagement, à la société SMAC 40, à la société l'Etanchéité rationnelle, à la société Etablissements Fiore, à la société HI Bâtiment, à la société SCI Massy Place de l'opéra, à la société Presbourg Kleber Immobilier, au syndicat des copropriétaires Massy 1A, au syndicat des copropriétaires Massy 1C, au syndicat des copropriétaires Massy L1 sous-sol, à la société SNA, à la société GTS, à la société ITB 77, à la société Allianz IARD et à M. B F, expert.

Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.

La première vice-présidente,

signé

Isabelle A

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.