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2201000 Généré par l'IA

Equestrian School Fined for Unauthorized Water Pumping

Numéro de cause 2201000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An equestrian school was cited for a major public thoroughfare offense for installing an unauthorized water pumping system in a river, which was acknowledged by its director as a temporary measure due to construction work blocking a normal access route for filling a water tanker to water ponies. The court ruled that these actions constituted an unauthorized water abstraction from public river domain under the relevant public property code, leading to a conviction and a fine of 200 euros, and ordered the school to remove the pumping installation within fifteen days, under a daily penalty of 15 euros for non-compliance.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 437-20 du code de l'environnement, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Equestrian School Fined for Unauthorized Water Pumping: The court ruled that these actions constituted an unauthorized water abstraction from public river domain under the relevant public property code, leading to a conviction and a fine of 200 euros, and ordered the school to remove the pumping installation within fifteen days, under a daily penalty of 15 euros for non-compliance.

Mots-clés

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construction illicite travaux publics amendes disciplinaires infractions aux règles de la circulation accès au terrain taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the payment of a fine of 200 euros.

Article 2

The court orders the removal of the pumping system under penalty of a daily fine.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 février et 4 mars 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, l'Ecole d'équitation de Metz. Il conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite l'Ecole d'équitation de Metz au paiement d'une amende de 200 euros ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, aux frais du contrevenant, par le retrait de l'installation de pompage dans la Moselle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

Il soutient que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l'Ecole d'équitation de Metz, représentée par son directeur, M. A D, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le système de pompage en bordure de la Moselle a été installé en raison de l'impossibilité pour le palefrenier soigneur d'emprunter le chemin carrossable avec la citerne d'eau potable, issue du réseau de distribution, attelée au le tracteur, du fait de travaux réalisés sur la conduite de gaz longeant le cours d'eau ;

- le recours à cette solution d'approvisionnement en eau n'a pas perduré.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 décembre 2021 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant une invitation à produire une défense écrite.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C B,

- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. / Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement ". L'article L. 2132-5 du même code dispose que : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ".

2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 décembre 2021, constatant l'installation d'un système de pompage d'eau dans la Moselle, situé sur une parcelle appartenant à l'Ecole d'équitation de Metz, sur le ban de la commune de Saint-Julien-lès-Metz. A partir de cette pompe installée sous un ponton, un tuyau équipé d'un raccord de type " pompier " permettait d'acheminer l'eau vers cette parcelle. Le directeur de cette école reconnaît avoir installé ce système de prélèvement d'eau dans le domaine public fluvial, durant des travaux empêchant un usage normal d'un chemin voisin, afin de remplir la citerne d'un mètre cube utilisée pour abreuver les poneys, le remplissage à partir du réseau de distribution d'eau potable s'avérant alors difficile. Il admet, en outre, ne pas avoir réalisé de diligences en vue de se voir délivrer, par Voies navigables de France, l'autorisation requise, y compris pour un usage limité dans le temps.

3. Ces faits, commis dans le domaine public fluvial, constituent une prise d'eau sans autorisation au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques précité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Ecole d'équitation de Metz au paiement d'une amende de 200 euros en application de ces dispositions.

Sur l'action domaniale :

4. Les faits constatés par le procès-verbal étant constitutifs d'une contravention de grande voirie, il appartient au tribunal d'ordonner la remise en état, sans délai, de la dépendance du domaine public. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'Ecole d'équitation de Metz, si elle ne l'a pas déjà fait, de procéder sans délai à l'enlèvement du système de pompage d'eau du domaine public fluvial, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'Ecole d'équitation de Metz est condamnée à payer une amende de 200 (deux cents) euros.

Article 2 : Il est enjoint à l'Ecole d'équitation de Metz, si elle ne l'a pas déjà fait, de procéder, sans délai, à l'enlèvement du système de pompage d'eau du domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à l'Ecole d'équitation de Metz dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,