Legislator Jurisprudence & Législation
2200997 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Driving License Point Deductions and Invalidity

Numéro de cause 2200997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision withdrawing four points from their driving license and subsequently invalidating it due to zero points, arguing that the point deductions were not properly notified and that the prerequisite information regarding point consequences was missing, and furthermore, the reality of the infractions was not established because they did not recall paying the fines. The court dismissed the application, reasoning that while prior notification of individual point deductions might not be a prerequisite for establishing license invalidity if the final decision recapitulates them, the key issue was the required prior notification of potential point sanctions upon committing the infraction; however, since the applicant had paid the increased summary fines, this act established, absent evidence of forced recovery or an incomplete notice, that the administration had fulfilled its obligation to provide the required information, and the payment of the increased fine (or the issuance of the enforceable title) itself established the reality of the infractions under relevant traffic and criminal procedure codes.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222 13 du code de justice administrative, article R. 732 1 1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale; Applicant v. Administration Regarding Driving License Point Deductions and Invalidity: The court dismissed the application, reasoning that while prior notification of individual point deductions might not be a prerequisite for establishing license invalidity if the final decision recapitulates them, the key issue was the required prior notification of potential point sanctions upon committing the infraction; however, since the applicant had paid the increased summary fines, this act established, absent evidence of forced recovery or an incomplete notice, that the administration had fulfilled its obligation to provide the required information, and the payment of the increased fine (or the issuance of the enforceable title) itself established the reality of the infractions under relevant traffic and criminal procedure codes.

Mots-clés

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paiement de l'amende obligations de l'administration retrait de permis de conduire notification de la décision décision exécutoire code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main substance of the application (the annulment and injunction requests).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. C B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction commise le 9 juillet 2021 à 22h37, ensemble la décision référencée " 48SI " du 4 janvier 2022, par laquelle le ministre lui a notifié le retrait de quatre points pour une infraction commise le 9 juillet 2021 à 22h41, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son permis de conduire doté du capital de douze points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées, à l'exception de la décision 48SI ;

- il n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas souvenance d'avoir acquitté les amendes correspondantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222 13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

En application de l'article R. 732 1 1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B a commis deux infractions au code de la route le 9 juillet 2021 à 22h37 et 22h41. Par une décision référencée " 48SI " en date du 4 janvier 2022, le ministre a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 juillet 2021 à 22h41, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.

3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.

4. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions du 9 juillet 2021 à 22h37 et 22h41.

5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et les attestations de paiement établies par le comptable public chargé du recouvrement de l'amende, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information, du bordereau de situation du compte " amendes et condamnations pécuniaires " en date du 18 mars 2022 émanant de la trésorerie de Lyon, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions du 9 juillet 2021 à 22h37 et 22h41. En outre, M. B n'établit ni même n'allègue que le paiement de ces amendes forfaitaires majorées serait intervenu par la voie du recouvrement forcé par le comptable public et non pas spontanément ou qu'il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière.

7. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions commises le 9 juillet 2021 à 22h37 et 22h41. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné

J. A

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,