Applicant v. Prefecture (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, asserting the online booking system was saturated and a prior postal request went unanswered. The court rejected the request, finding that while the applicant demonstrated the inability to secure an appointment via the online system, there was no proof that the subsequent postal application, dated in March, had actually been filed with the prefecture or accompanied by the necessary supporting documents, thus failing to establish the utility of the requested measure under the relevant emergency procedure statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Appointment): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et, qu'elle a adressé par voie postale une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1982, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction, que depuis le 1er mars 2022, la préfecture de la Guyane a mis en place pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, une alternative à la prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Les intéressés peuvent désormais formuler une demande écrite adressée par courrier postal à la préfecture de la Guyane et obtiennent en principe un rendez-vous sous la réserve de la complétude de leur dossier. Dans la présente instance, Mme A justifie, par des captures d'écran du site internet de la préfecture, n'avoir pu obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier de demande d'admission au séjour par la voie de la procédure dématérialisée. Cependant, si la requérante soutient avoir également adressé une demande de rendez-vous par voie postale le 9 mars 2022, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ait fait l'objet d'un dépôt en préfecture ni qu'elle ait été assortie des pièces nécessaires à son examen. Par suite, l'utilité de la mesure sollicitée par Mme A ne saurait être tenue pour établie et sa requête doit être regardée comme étant mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS