Legislator Jurisprudence & Législation
2200997 Généré par l'IA

Annulment of Emergency Accommodation Termination for Procedural Flaws and Breach of Continuity of Housing Right

Numéro de cause 2200997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision terminating their emergency accommodation as of the following day, arguing the termination violated the principle of continuity of emergency housing and involved procedural flaws, specifically that the alleged facts—kicking a chair after finding no food or heat upon return—did not justify immediate removal without due process. The Tribunal found that, in the absence of defense evidence from the administration and considering the applicant's continued homelessness, the documented facts did not render the individual's continued stay impossible, thus concluding the termination decision breached Article L. 345-2-3 of the Social Action and Families Code regarding the right to remain until a suitable orientation is proposed, leading to the annulment of the termination, an order for readmission to the emergency system within ten days under penalty, and an award of costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Emergency Accommodation Termination for Procedural Flaws and Breach of Continuity of Housing Right: The Tribunal found that, in the absence of defense evidence from the administration and considering the applicant's continued homelessness, the documented facts did not render the individual's continued stay impossible, thus concluding the termination decision breached Article L. 345-2-3 of the Social Action and Families Code regarding the right to remain until a suitable orientation is proposed, leading to the annulment of the termination, an order for readmission to the emergency system within ten days under penalty, and an award of costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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annulation du congé suspension de l'expulsion droits procéduraux droit au logement droit au retour ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles

Basis for annulling the decision as it violated the principle of continuity of emergency accommodation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for the payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le directeur du Pôle hébergement d'urgence à mis fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 13 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le réadmettre au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnaît le principe de continuité résultant des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.

La procédure a été communiquée au préfet de l'Isère le 3 mai 2022 qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Combes, avocat de M. B et de M. B qui a indiqué à l'audience être toujours dépourvu d'hébergement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien, a été pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence, géré par l'association d'insertion sociale et socio-judiciaire AJHIRALP, à compter du 31 août 2020. Par une décision du 12 janvier 2022, le préfet de l'Isère a mis fin à cette prise en charge hôtelière à Voreppe à compter du 13 janvier 2022.

2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a mis fin, à compter du 13 janvier 2022, à l'hébergement d'urgence dont bénéficiait M. B en raison de faits survenus le 28 décembre 2021 révélant une attitude irrespectueuse à l'égard d'un agent de sécurité et du directeur de la structure d'accueil. Toutefois, le requérant soutient dans ses écritures, et a précisé le jour de l'audience, que les faits reprochés ont consisté à déplacer d'un coup de pied, une chaise de la structure d'hébergement, lorsqu'au retour au foyer par une journée où il faisait froid il n'a trouvé aucune barquette de nourriture ni chauffage dans l'hôtel. L'intéressé a par ailleurs ajouté à l'audience qu'à la suite d'un appel des services de gendarmerie par le directeur de la structure, ces derniers n'ont relevé aucune anomalie sur place et ne sont revenus que le 13 janvier 2022, jour où il a quitté l'établissement en exécution de la décision attaquée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le préfet n'ayant pas produit d'observations en défense, que les faits survenus le 28 décembre 2021 auraient rendu impossible le maintien de M. B au sein de la structure d'hébergement d'urgence de Voreppe. Dans ces conditions, en mettant fin, contre son gré, à l'hébergement dont bénéficiait l'intéressé et dans lequel il avait droit à son maintien, la décision attaquée a méconnu le principe de continuité de l'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le directeur du Pôle hébergement d'urgence a mis fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 13 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre M. B au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 janvier 2022 mettant fin à l'hébergement d'urgence de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réadmettre Monsieur B au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Combes la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Combes et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.