Legislator Jurisprudence & Législation
2200995 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Moot Due to Administrative Tax Reduction

Numéro de cause 2200995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought a reduction of the business property tax for 2021, claiming their taxable revenue was below a certain threshold requiring application of a lower tax scale, following an initial assessment based on a higher declared turnover which they subsequently corrected after excluding associate advances. The court determined that the administration, having recalculated the tax based on the corrected turnover to grant the taxpayer a reduction of €591 during the proceedings, had fully satisfied the taxpayer's request, rendering the initial judicial appeal moot, and therefore decided there was no longer a need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Taxpayer Appeal Moot Due to Administrative Tax Reduction: The court determined that the administration, having recalculated the tax based on the corrected turnover to grant the taxpayer a reduction of €591 during the proceedings, had fully satisfied the taxpayer's request, rendering the initial judicial appeal moot, and therefore decided there was no longer a need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de taxation fiscale impôt sur le chiffre d'affaires impôt foncier baisse de loyer assistance administrative fiscale admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court decided that there was no need to rule on the application because the applicant obtained full satisfaction during the proceedings.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided that there was no need to rule on the application because the applicant obtained full satisfaction during the proceedings.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, la société Bordeaux Maritime Rééducation demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2021 à raison de locaux commerciaux situés 165 rue Blanqui à Bordeaux pour un montant de 788 euros.

Elle soutient que ses recettes imposables s'élevant à 5 250 euros au titre de l'année concernée, la cotisation foncière des entreprises aurait dû être calculée par application du barème applicable aux redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a accordé un dégrèvement de 591 euros en cours d'instance ;

- le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Bordeaux Maritime Rééducation a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises minimum à raison de locaux commerciaux situés 165 rue Blanqui à Bordeaux, pour un montant de 788 euros au titre de l'année 2021. Le 13 décembre 2021, elle a présenté une réclamation tendant à obtenir l'exonération de cette taxe sur le fondement du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, en faisant valoir que son chiffre d'affaires était inférieur à 5 000 euros sur la période de référence et qu'elle remplissait ainsi la condition exigée par ces dispositions. Par décision du 15 décembre 2021, l'administration a rejeté cette demande au motif que la société avait déclaré un chiffre d'affaires de 39 783 euros sur sa déclaration n°2036 D et que la cotisation réclamée avait été correctement établie. La société Bordeaux Maritime Rééducation a alors déposé une déclaration rectificative excluant de ses recettes imposables les avances et apports faites par les associés et comptabilisées au compte courant de chacun d'eux, ramenant son chiffre d'affaires de la période de référence à 5 250 euros. Elle a présenté une nouvelle réclamation le 17 janvier 2022 et demandé que sa cotisation soit recalculée par application du barème applicable aux redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros. La société Bordeaux Maritime Rééducation doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la réduction correspondante du montant de cette cotisation.

2. Par décision du 2 août 2022, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, l'administration a recalculé la cotisation foncière des entreprises minimum due par la société Bordeaux Maritime Rééducation par application du barème applicable aux redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros et lui a accordé un dégrèvement d'un montant de 591 euros. La société Bordeaux Maritime Rééducation ayant ainsi obtenu entière satisfaction en cours d'instance, sa requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Bordeaux Maritime Rééducation.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bordeaux Maritime Rééducation et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme B et Mme A, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

E. B

Le président,

D.FERRARI Le greffier,

Y. JAMEAU

La République mande et ordonne au directeur des finances publiques chargé des vérifications nationales et internationales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2200995