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2200993 Généré par l'IA

Municipal Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2200993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company contested a public domain occupancy fee imposed by a municipality for participating in a night market, arguing the fee improperly implemented prior municipal decisions and violated the principle of equality among vendors. The court dismissed the application as inadmissible because the fee, representing placement rights for market stalls established according to local regulations, constitutes a fiscal receipt analogous to an indirect tax, placing jurisdiction for contesting the payment obligation exclusively with the judicial authority, not the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Fee Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application as inadmissible because the fee, representing placement rights for market stalls established according to local regulations, constitutes a fiscal receipt analogous to an indirect tax, placing jurisdiction for contesting the payment obligation exclusively with the judicial authority, not the administrative tribunal.

Mots-clés

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paiement de l'émolument obligation communale impôt local demande adressée à l'autorité litige en matière de contributions publiques administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Stone Fish est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article rejects the claim because the court found itself incompetent to hear the case, which is the main ground for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to reject the cost claims presented by the municipality.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bandol présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This procedural order rejects the claims for costs based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 7 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Stone Fish, représentée par Me Mas-Ferroni, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 326 euros, mise à sa charge par l'avis des sommes à payer émis le 20 octobre 2021, correspondant à une redevance d'occupation du domaine public de la commune de Bandol pour sa participation au marché nocturne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - le titre méconnaît les prescriptions de l'arrêté du 14 juin 2021 ; - l'arrêté du 14 juin 2021 méconnaît l'arrêté du 29 janvier 2021 ; - la redevance méconnaît le principe d'égalité entre les candidats au marché nocturne. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 14 août 2023, la commune de Bandol conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Stone Fish, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ; - les moyens de la requête de ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Mas-Ferroni, représentant la SARL Stone Fish, - les observations de M. C, représentant la commune de Bandol. Considérant ce qui suit :

1. Le 14 juin 2021, le maire de la commune de Bandol a délivré un permis de stationnement à la SARL Stone Fish, valable du 15 juin à la mi-septembre 2021, pour l'installation d'un étal à l'occasion du marché nocturne. La redevance d'occupation du domaine public a été fixée à 2 652 euros, la première moitié devant être réglée au plus tard le 15 juillet 2021 et la seconde au 15 août 2021. Par un courrier du 9 juillet 2021, M. B A, gérant de la SARL Stone Fish, a informé la commune de son retrait du marché nocturne et a sollicité le remboursement de la première partie de la redevance mise à sa charge. Sa demande de remboursement a été rejetée le 23 juillet 2021. Le 20 octobre 2021, un titre de recettes d'un montant de 1 326 euros a été émis afin de recouvrer la seconde partie de la redevance d'occupation du domaine public. Par un courrier du 14 décembre 2021, la requérante a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté le 14 février 2022.

2. L'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : / () b) Les recettes suivantes : / () 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis () ".

3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le produit des droits de place, fixés selon un tarif établi par le conseil municipal et perçus directement par la commune dans les halles, foires et marchés, constitue une recette fiscale. Ce produit entre par sa nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition formée contre les états exécutoires émis par le maire de la commune et de la contestation de l'obligation de payer procédant du commandement de payer émis par le comptable public en vue du recouvrement des droits de place afférents à l'occupation d'emplacements dans les halles, foires et marchés d'une commune, alors même que cette occupation porte sur une dépendance du domaine public de cette personne publique. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence opposée par la commune de Bandol doit être accueillie et que la requête doit, pour ce motif, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bandol présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de la SARL Stone Fish est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Les conclusions de la commune de Bandol présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Stone Fish et à la commune de Bandol.Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :M.

Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2200993