Legislator Jurisprudence & Législation
2200993 Généré par l'IA

Annulment of Withdrawal of Financial Aid Due to Application of Outdated Regulation

Numéro de cause 2200993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision rejecting his administrative appeal, which had upheld the withdrawal of a financial aid payment granted for the installation of a high-efficiency gas boiler, based on the premise that the application required work to commence after the acknowledgement of receipt, a rule the applicant claimed ignorance of. The court annulled the decision because the administrative agency based its rejection on an outdated version of the relevant regulatory decree, failing to apply the version in effect at the time of the application submission, and the agency did not demonstrate that the same decision would have been reached under the correct applicable provisions.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Withdrawal of Financial Aid Due to Application of Outdated Regulation: The court annulled the decision because the administrative agency based its rejection on an outdated version of the relevant regulatory decree, failing to apply the version in effect at the time of the application submission, and the agency did not demonstrate that the same decision would have been reached under the correct applicable provisions.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'assistance judiciaire règlement financier retrait de l'annulation demande de révision péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order which annuls the challenged decision.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article governed the procedure that allowed the court to raise an issue of public order ex officio, which was the basis for the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 mars 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. B C.

Par cette requête, enregistrée les 28 octobre 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 août 2021 retirant la décision lui octroyant une prime de transition énergétique.

Il soutient que cette décision est illégale car ni lui ni le chauffagiste qui a réalisé l'installation de la chaudière pour laquelle il a demandé la prime en litige n'avaient connaissance du fait que le dépôt du dossier devait intervenir avant la réalisation des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions A de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans leur rédaction issue du décret n° 2020-864 du 13 juillet 2020 qui n'étaient pas applicables à la demande de M. C.

L'Agence nationale de l'habitat a répondu à ce moyen d'ordre public le 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le décret n° 2020-864 du 13 juillet 2020 ;

- le décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 février 2021, M. B C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique en raison de l'installation d'une chaudière à gaz à très haute performance énergétique du logement qu'il occupe et dont il est propriétaire. L'Agence nationale de l'habitat a fait droit à cette demande à hauteur de 800 euros par une décision du 9 mars 2021, qui a été retirée par une décision du 19 août 2021. M. C a présenté, en application de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, un recours administratif préalable obligatoire contre cette dernière décision, rejeté le 22 octobre 2021. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ce rejet.

2. D'une part, aux termes de l'article A de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans leur rédaction issue du décret du 13 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / () Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. () ".

3. D'autre part, aux termes A de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la demande de M. C en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " II.-Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / () Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. () ".

4. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée pour la prendre sur les dispositions A de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans leur rédaction issue du décret du 13 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Toutefois, ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer à la demande de M. C déposée le 23 février 2021 dès lors qu'elles avaient été modifiées en application des dispositions du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont l'article 11 prévoyait que cette rédaction s'appliquait aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Agence nationale de l'habitat aurait pu prendre la même décision sur le fondement de la rédaction applicable à la demande de M. C A de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 alors notamment que ni la composition du ménage ni le revenu de ce dernier ne sont établis.

5. Dans ces conditions, et alors que les parties ont été informées de la possibilité pour le tribunal de soulever ce moyen d'ordre public, la décision attaquée doit être annulée dès lors qu'elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen que M. C présente à l'appui de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Demurger, présidente,

- M. Richard, premier conseiller,

- M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. Richard

La présidente,

Signé

F. Demurger

Le greffier,

Signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2200993