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2200993 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Building Permit Due to Delayed Consultation with Architect of the Buildings of France

Numéro de cause 2200993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a building permit issued by the mayor for a house and garage because the issuance procedure was illegal; specifically, the mayor failed to transmit the permit application dossier to the Architect of the Buildings of France (ABF) within the one-week deadline required by urban planning code, which necessarily influenced the outcome since the favorable opinion from the ABF (which was required due to the project's proximity to a historical monument) was only issued *after* the contested permit was granted on March 23, 2022, despite the application being complete since December 28, 2021, and the subsequent late referral occurring on February 23, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 423-11 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Administrative Court Annuls Building Permit Due to Delayed Consultation with Architect of the Buildings of France: Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Vico a délivré à M. A un permis de construire une maison et un garage sur les parcelles cadastrées section A n°s 1368, 1529 et 1533, situées au lieudit " Santa Piana ".

Mots-clés

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permis de construire construction illégale urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation configuration de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order of the court, which is the annulment of the mayor's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 mars 2022 par lequel le maire de Vico a délivré à M. B A un permis de construire une maison et un garage sur les parcelles cadastrées section A n°s 1368, 1529 et 1533, situées au lieudit " Santa Piana ".

Le préfet soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en transmettant tardivement le dossier de demande de permis à l'architecte des bâtiments de France ;

- cet arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Vico a délivré à M. A un permis de construire une maison et un garage sur les parcelles cadastrées section A n°s 1368, 1529 et 1533, situées au lieudit " Santa Piana ".

2. Aux termes de l'article R. 423-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt ". L'article R. 423-23 de ce code prévoit : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; () ". Selon l'article R. 423-24 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () ". L'article R. 423-54 du même code prévoit : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". Selon l'article R. 423-67 du même code : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 6 décembre 2021 en mairie de Vico une demande de permis de construire. Par une lettre du 23 décembre 2021, le service instructeur a informé le pétitionnaire de la modification du délai d'instruction de sa demande, en application des dispositions précitées des articles R. 423-24 et R. 423-54 du code de l'urbanisme et lui a demandé de compléter son dossier, l'accord de l'architecte des bâtiments de France étant requis en raison de l'implantation du projet aux abords d'un monument historique. L'intéressé a déposé les pièces demandées le 28 décembre 2021. Or, le maire n'a saisi l'architecte des bâtiments de France, pour avis, que le 23 février 2022, alors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 423-11 du code de l'urbanisme, il lui incombait de lui transmettre le dossier de demande de permis dans le délai d'une semaine à compter du dépôt de cette demande. Il suit de là que si l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France a bien été émis dans le délai de deux mois fixé à l'article R. 423-67 de ce code, soit le 19 avril 2022, il est intervenu postérieurement à l'arrêté litigieux du 23 mars 2022. Dès lors, la méconnaissance par le maire des formalités de l'article R. 423-11 ayant nécessairement eu une influence sur le sens de la décision litigieuse, le préfet est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Vico du 23 mars 2022.

5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Vico du 23 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI