State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from the State for moral prejudice and disturbances to living conditions due to the State's failure to rehouse his family of eight despite a mediation commission deeming their request for priority and urgent housing, and a subsequent court order mandating the prefect to provide accommodation by a deadline, which was not met. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the housing decision engages its responsibility for disturbances to living conditions resulting from the persistence of the situation that justified the commission's decision, and after considering the substandard and overcrowded living conditions experienced over forty-eight months beyond the initial six-month deadline following the commission's ruling, the tribunal ordered the State to pay the claimant €8,000 in damages, rejecting the larger claim and the request for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the housing decision engages its responsibility for disturbances to living conditions resulting from the persistence of the situation that justified the commission's decision, and after considering the substandard and overcrowded living conditions experienced over forty-eight months beyond the initial six-month deadline following the commission's ruling, the tribunal ordered the State to pay the claimant €8,000 in damages, rejecting the larger claim and the request for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay damages to M. C.
This article contains the operative order rejecting the remainder of the claims.
This article was cited in the initial requests regarding legal fees, but the court explicitly rejected making an order based on it in Article 5 and the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, M. E C, représenté par Me Chilot-Raoul demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence éprouvés par lui-même, son épouse et leurs six enfants, qu'il estime imputables à la carence des services de l'Etat à assurer le relogement de sa famille, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 18 octobre 2018, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 14 octobre 2019, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressé a droit à l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'absence de logement social, ce qui l'a contraint à poursuivre le paiement d'un loyer couteux dans un logement du parc privé ;
- l'intéressé a droit à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence, ainsi que de ceux de son épouse et de leurs six enfants ; la famille vit un logement sur occupé, destiné à ne recevoir que quatre personnes alors qu'ils sont huit ; la pièce à vivre sert de logement pour les parents et les filles, les garçons dormant dans la chambre ; le logement est insalubre (l'humidité est attestée par des moisissures, la ventilation est défaillante, des infiltrations potentielles proviennent de la toiture, l'installation électrique est ancienne, il y a des problèmes de nuisibles) ; un diagnostic a également conclu à la présence de peinture au plomb sur les murs du logement ce qui expose les enfants à des troubles neurologiques en cas d'ingestion d'écailles de peinture ; les enfants sont affectés de bronchites et rhinites, en particulier les jeunes A et D qui sont asthmatiques ainsi que l'épouse du requérant ; le requérant souffre de stress et de troubles du sommeil en raison de cette situation de mal logement ; la famille a dû modifier ses habitudes et projets afin de faire face à cette situation ; le coût de l'électricité est particulièrement onéreux ;
- l'intéressé a droit à l'indemnisation de son préjudice moral qui résulte de la non exécution d'une décision de justice, et ainsi de la dénégation d'un droit pourtant opposable.
La préfète du Val-de-Marne à laquelle la procédure a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 18 octobre 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement n° 1903693 du 14 octobre 2019, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er janvier 2020, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 8 novembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ainsi que son épouse et leurs enfants du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation dans un logement de type T4-T5 au motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". En l'espèce, le requérant se prévaut tout d'abord d'un préjudice financier tiré de ce que la carence de l'Etat à lui fournir un logement social l'a contraint à supporter le coût d'un loyer dans le parc locatif privé. Toutefois, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
4. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-huit mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total huit personnes, il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice financier en condamnant l'Etat à verser à M. C une somme de 8 000 (huit mille) euros.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 8 000 (huit mille) euros au titre des dommages et intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
T. JELLOULI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,