Legislator Jurisprudence & Législation
2200992 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Based on Unfavorable Architectural Opinion

Numéro de cause 2200992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the suspension of a building permit granted by a mayor for the construction of a house and garage, arguing that the mayor was obligated to withdraw the permit following a conforming unfavorable opinion from the Architect of the French Buildings. The Administrative Tribunal, acting as the summary judge, found that this specific ground—the binding nature of the unfavorable architectural opinion—raised a serious doubt regarding the legality of the permit in the current state of the proceedings, thus justifying the order to suspend the execution of the building permit.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Based on Unfavorable Architectural Opinion: The Administrative Tribunal, acting as the summary judge, found that this specific ground—the binding nature of the unfavorable architectural opinion—raised a serious doubt regarding the legality of the permit in the current state of the proceedings, thus justifying the order to suspend the execution of the building permit.

Mots-clés

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permis de construire interdiction de bâtir de droit public publication des plans retrait de l'autorisation motifs valables amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order to suspend the building permit.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article provides the legal basis relied upon by the Prefect for requesting the suspension (and applied by the judge to grant it).

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This article is cited as the provision referring to Article L. 2131-6 of the general code of local authorities in the context of the referral procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de l'arrêté n° 02A 348 21 E 0033 du 23 mars 2022 par lequel le maire de Vico a accordé à M. C A un permis de construire une maison et un garage sur les parcelles cadastrées section A n°s 1368, 1529 et 1533 sises lieudit Santa piana.

Le préfet soutient que, compte tenu de l'avis défavorable conforme émis par l'architecte des bâtiments de France, le maire était tenu de procéder au retrait du permis n° 02A 348 21 E 0033.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le déféré enregistré sous le n° 2200993 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 du maire de Vico.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 août 2022 à 14 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. B D a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 02A 348 21 E 0033 du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Vico a accordé à M. C A un permis de construire une maison et un garage sur les parcelles cadastrées section A n°s 1368, 1529 et 1533 sises lieudit Santa piana.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'avis défavorable conforme émis par l'architecte des bâtiments de France, le maire était tenu de procéder au retrait du permis n° 02A 348 21 E 0033, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 02A 348 21 E 0033.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution du permis de construire n° 02A 348 21 E 0033 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à M. C A.

Fait à Bastia, le 25 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. D

La greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE