Legislator Jurisprudence & Législation
2200991 Généré par l'IA

University Hospital Dismissal Annulled for Procedural Defect

Numéro de cause 2200991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the decision by the University Hospital's Director General that admitted her to retirement rights and removed her from the staff rolls effective March 1, 2022, arguing procedural defects, even though the removal followed an earlier decision ending her authorized activity extension due to medical unsuitability. The Tribunal annulled the decision because the administration failed to provide the individual with an opportunity to present prior observations, a mandatory requirement under administrative procedure law when abrogating a decision that creates rights, even when that abrogation is based on a condition for maintaining the extension no longer being met (i.e., physical aptitude). Consequently, the court ordered the University Hospital to legally reinstate the individual within two months and awarded the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 211-2 du même code, Article L. 242-1 dudit code; University Hospital Dismissal Annulled for Procedural Defect: The Tribunal annulled the decision because the administration failed to provide the individual with an opportunity to present prior observations, a mandatory requirement under administrative procedure law when abrogating a decision that creates rights, even when that abrogation is based on a condition for maintaining the extension no longer being met (i.e., physical aptitude). Consequently, the court ordered the University Hospital to legally reinstate the individual within two months and awarded the petitioner costs.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires licenciement administratif vice de procédure condition de la retraite motifs médicaux droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the final orders for the allocation of costs.
Article 1er
This article states the core decision: the annulment of the decision made by the CHU of Poitiers.
Article 2
This article orders the CHU to proceed with the legal reintegration of the applicant within a specific timeframe.
Article 3
This article orders the CHU to pay a sum to the applicant under the relevant administrative justice code provision regarding litigation costs.
Article L. 211-2 du même code
Although cited in the reasoning (point 3), it is not explicitly cited in Articles 1 through 4 of the dispositive.
Article L. 242-1 dudit code
Although cited in the reasoning and the applicant's claims, it is not explicitly cited in Articles 1 through 4 of the dispositive.
Article L. 242-2 du même code
Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in Articles 1 through 4 of the dispositive.
Article 1er de la loi du 13 septembre 1984
Cited in the reasoning (point 4) but not explicitly in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the core decision: the annulment of the decision made by the CHU of Poitiers.

Article 2

This article orders the CHU to proceed with the legal reintegration of the applicant within a specific timeframe.

Article 3

This article orders the CHU to pay a sum to the applicant under the relevant administrative justice code provision regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the final orders for the allocation of costs.

Article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning (point 6) as the basis for the procedural violation leading to annulment, it is not explicitly cited in Articles 1 through 4 of the dispositive.

Article L. 211-2 du même code

Although cited in the reasoning (point 3), it is not explicitly cited in Articles 1 through 4 of the dispositive.

Article L. 242-1 dudit code

Although cited in the reasoning and the applicant's claims, it is not explicitly cited in Articles 1 through 4 of the dispositive.

Article L. 242-2 du même code

Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in Articles 1 through 4 of the dispositive.

Article 1er de la loi du 13 septembre 1984

Cited in the reasoning (point 4) but not explicitly in the dispositive orders.

Article 1-3 de cette loi

Cited in the reasoning (point 4) but not explicitly in the dispositive orders.

Article 1er du décret du 30 décembre 2009

Cited in the reasoning (point 4) but not explicitly in the dispositive orders.

Article 5 de ce décret

Cited in the reasoning (point 4) but not explicitly in the dispositive orders.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril 2022, 5 avril 2023 et 30 juin 2023 Mme C A, représentée par Me Renner, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la directrice générale du CHU de Poitiers l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres à compter du 1er mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au CHU de Poitiers de procéder à sa réintégration dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la décision est entachée d'un vice de forme ;

-elle est entachée d'un vice de procédure ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle méconnait l'article L. 242-1 du code de relations entre le public et l'administration ;

-elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2022, 20 juin 2023 et 19 octobre 2023, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-la décision du 16 février 2022 se borne à tirer les conséquences de la décision, non contestée, du 15 février 2022 mettant fin à la prolongation d'activité de la requérante ;

-la décision du 16 février 2022 n'avait donc pas à être motivée, ni à être précédée d'une procédure contradictoire ;

-en tout état de cause aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Renner, représentant Mme A, et de Me Kolenc-Lebloch, représentant le CHU de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A était aide-soignante titulaire au CHU de Poitiers. Par une décision du 23 juin 2021, la directrice générale du CHU l'a autorisée à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, à compter du 3 décembre 2021, pour une période d'un an. Par un courrier du 15 février 2022, Mme A a été informée qu'il serait mis fin à la prolongation d'activité qui lui avait été accordée le 23 juin 2021 et qu'elle serait radiée des cadres le 1er mars 2022. Par une décision du 16 février 2022, dont Mme A demande l'annulation, la directrice générale du CHU de Poitiers l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres à compter du 1er mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Contrairement à ce que soutient le CHU de Poitiers en défense, la décision du 16 février 2022, qui admet Mme A à faire valoir ses droits à la retraite et la radie des cadres à compter du 1er mars 2022, abroge implicitement mais nécessairement la décision du 23 juin 2021 lui accordant une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge jusqu'au 3 décembre 2022. Par suite, elle présente un caractère de décision et fait grief à l'intéressée.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 242-1 dudit code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; (). ". Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l'administration envisage le retrait ou l'abrogation a créé des droits. Même lorsqu'elle envisage d'abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie, l'administration doit mettre son bénéficiaire en mesure de présenter ses observations.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. () ". Aux termes de l'article 1-3 de cette loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : " Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de ce décret : " I. ' Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire peut être autorisé à se maintenir en activité au-delà de la limite d'âge sous réserve notamment de son aptitude physique.

5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise du Dr B établi le 9 février 2022, que Mme A est définitivement inapte à toutes fonctions en raison de troubles cognitifs lui causant de sérieuses difficultés d'orientation spatiale et temporelle. Dans un rapport circonstancié du 26 janvier 2022, la chef de service de Mme A avait déjà fait état de nombreuses erreurs dans les tâches accomplies par l'intéressée, tels que le fait d'apporter plusieurs fois du linge ou le petit déjeuner dans la chambre d'un même patient, ou d'oublier la toilette de certains patients. Il avait également été noté que Mme A était parfois désorientée, ne sachant plus où elle avait garé sa voiture, ni où se trouvait le bloc opératoire, ni le code pour y accéder. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que la directrice du CHU de Poitiers a estimé que Mme A ne remplissait plus la condition d'aptitude physique requise pour être autorisée à se maintenir en activité au-delà de la limite d'âge.

6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige mettant fin à son autorisation de prolongation d'activité à compter du 1er mars 2022, alors qu'il s'agissait d'une obligation incombant à l'administration en vertu des dispositions citées au point 2. La circonstance que l'intéressée ait présenté des observations écrites le 31 janvier 2022, à la suite du rapport hiérarchique du 26 janvier 2022, ne permet pas de considérer cette obligation comme remplie, dès lors qu'à cette date, elle n'avait pas été informée de l'intention de l'administration de la radier des cadres à compter du 1er mars 2022. Par suite, la décision du 16 février 2022 est entachée d'un vice de procédure.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 février 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle la directrice générale du CHU de Poitiers l'a radiée des cadres à compter du 1er mars 2022 implique nécessairement la réintégration juridique de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CHU de Poitiers, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer juridiquement Mme A, en reconstituant sa carrière en matière d'ancienneté et d'avancement et en régularisant ses droits sociaux et ses droits à pension en conséquence.

Sur les frais du litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 16 février 2022 du CHU de Poitiers est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au CHU de Poitiers de procéder, dans un délai de deux mois, à la réintégration juridique de Mme A.

Article 3 : Le CHU de Poitiers versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au CHU de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Duval-Tadeusz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET