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2200990 Généré par l'IA

Claimant Fails to Overturn Third-Party Order Enforcement via Indemnity Action Due to Parallel Remedies Rule

Numéro de cause 2200990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought reimbursement from a local authority for funds seized via a third-party order, arguing the underlying enforcement title had been judicially annulled, thereby constituting unjust enrichment. The court dismissed the claim as inadmissible based on the exception of parallel remedies, finding that the claimant's indemnity action was merely an attempt to recover the seized sum without first challenging the legality of the enforcement act (the third-party order) through the specific administrative tax procedure stipulated by law, which it had failed to do within the required timeframe. Consequently, the court rejected the main request and ordered the claimant to pay the local authority's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Fails to Overturn Third-Party Order Enforcement via Indemnity Action Due to Parallel Remedies Rule: The court dismissed the claim as inadmissible based on the exception of parallel remedies, finding that the claimant's indemnity action was merely an attempt to recover the seized sum without first challenging the legality of the enforcement act (the third-party order) through the specific administrative tax procedure stipulated by law, which it had failed to do within the required timeframe. Consequently, the court rejected the main request and ordered the claimant to pay the local authority's legal costs.

Mots-clés

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prétention de tiers action en enrichissement illégitime autorisation d'exécution procédure fiscale remboursement de frais autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the applicant (rejection of the request).

Article 2

This article orders the applicant to pay a sum to the defendant under the cited article regarding legal fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of legal fees against the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la SAS Alufey Briotet, représentée par Me Merkling, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté de communes de l'Argonne champenoise à lui verser la somme de 42 926, 23 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 et capitalisation de ces intérêts à compter du 31 décembre 2022 ;

2°) que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la communauté de communes de l'Argonne champenoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes de l'Argonne champenoise a bénéficié d'un enrichissement sans cause dès lors que la saisie pratiquée sur son compte bancaire en exécution d'un avis à tiers détenteurs du 11 mars 2021 était illégale, comme étant fondée sur un titre exécutoire qui a fait l'objet d'une annulation contentieuse ;

- elle est donc fondée à demander la condamnation de la communauté de communes de l'Argonne champenoise à lui rembourser la somme irrégulièrement saisie.

Les parties ont été informées, par un courrier du 6 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu'elles n'ont pour objet que de recouvrer une somme prélevée en exécution d'un avis à tiers détenteur qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux.

Par un mémoire en réponse aux moyens susceptibles d'être relevés d'office, enregistré le 23 mai 2022, la SAS Alufey Briotet, conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens, et conclut en outre à l'annulation de l'avis à tiers détenteur notifiée le 11 mars 2021.

Elle fait valoir que les deux recours en cause n'ont pas la même nature, qu'alors qu'une collectivité territoriale peut modifier un titre exécutoire comportant une erreur dans un délai de cinq ans, il serait inéquitable de ne pas permettre à un débiteur de présenter un recours au-delà du délai de deux mois ; qu'un contribuable est recevable à présenter un recours indemnitaire à raison des fautes commises par l'administration dans le recouvrement ou l'établissement de l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la communauté de communes de l'Argonne champenoise, représentée par Me Beaujard, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la SAS Alufey Briotet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application de l'exception de recours parallèle ;

- les moyens soulevés par la SAS Alufey Briotet ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par un courrier du 20 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2021, présentées après l'achèvement du délai de recours qui constituent des conclusions nouvelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président,

- les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thomas, représentant la communauté de communes de l'Argonne champenoise.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

1. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ().

3. La SAS Alufey Briotet a été déclarée attributaire du lot n° 6 " menuiserie aluminium " du marché de construction d'un complexe aquatique et sportif, dont le maitre d'ouvrage était la communauté de commune de Sainte Ménehould, devenue la communauté de communes de l'Argonne champenoise. A l'issue des travaux la communauté de communes a émis un titre exécutoire en date du 26 novembre 2013, portant sur des pénalités de retard pour un montant de 90 182, 40 euros. La SAS Alufey Briotet a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 20 octobre 2015 le tribunal a déchargé la SAS Alufey Briotet de l'obligation de payer la somme précitée. Cependant, par un avis à tiers détenteur du 11 mars 2021, pris en exécution du titre exécutoire du 26 novembre 2013, le comptable public chargé du recouvrement de la créance détenue par la communauté de communes sur la SAS Alufey Briotet, a saisi sur le compte bancaire que cette dernière détenait auprès de la CRACM de Lorraine, la somme de 42 926, 23 euros. Par sa requête la SAS Alufey Briotet, demande au tribunal condamner la communauté de communes de l'Argonne champenoise à lui verser, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 42 926, 23 euros en réparation du préjudice constitué par la saisie faite en exécution de l'avis à tiers détenteur précité.

4. D'une part, il est constant que la SAS Alufey Briotet, qui a eu notification de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2021 au plus tard le 27 décembre 2021, jour où elle forme une demande préalable indemnitaire dans laquelle elle évoque l'existence de cet avis, s'est abstenue de former à l'encontre dudit avis le recours prévu par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, l'action indemnitaire introduite par la présente requête a pour seul objet, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, d'obtenir la condamnation de la communauté de communes de l'Argonne champenoise à " rembourser " à la SAS Alufey Briotet la somme prélevée sur son compte bancaire, la requérante soutenant que l'annulation du titre exécutoire faisait obstacle au recouvrement, par l'avis à tiers détenteur, de la somme dont elle était débitrice. Il résulte ce qui précède que la présente action a pour unique objet, sous couvert d'une action indemnitaire, d'obtenir le remboursement de la somme saisie sur le compte bancaire de l'intéressée, dont elle n'a pas contesté l'exécution selon la procédure prévue par les dispositions précitées. Par suite, l'exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la demande de la SAS Alufey Briotet qui, s'appréciant au jour d'introduction de la requête, ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur les conclusions formées à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2021 :

5. Si dans son mémoire enregistré le 23 mai 2022 la société requérante demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2021, elle se borne à relever que sa notification n'ayant pas date certaine, elle demeure recevable à la contester, sans toutefois développer de moyen en contestant le bien-fondé. En l'absence de tels moyens, le juge n'est pas mis à même de d'apprécier la pertinence des conclusions susvisées qui ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de l'Argonne champenoise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Alufey Briotet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS Alufey Briotet une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de l'Argonne champenoise sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Alufey Briotet est rejetée.

Article 2 : La SAS Alufey Briotet versera à la communauté de communes de l'Argonne champenoise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SAS Alufey Briotet et à la communauté de communes de l'Argonne champenoise.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

S. LAMBING

Le président-rapporteur,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I. DELABORDE