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2200989 Généré par l'IA

CAF Recovery of Exceptional Solidarity Payment Based on Cohabitation Finding

Numéro de cause 2200989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) to recover an exceptional solidarity payment (AES) of 200 euros for May 2020, arguing she was not living maritally during the relevant period, which impacted her eligibility for associated housing benefits that underpinned the AES entitlement. The court rejected the claim, finding that evidence, including common financial and property interests detailed in an uncontested investigation report, overwhelmingly demonstrated the claimant had been living as a couple since at least October 2017, thus validating the CAF's assessment that she did not meet the necessary conditions for the underlying housing assistance and justifying the recovery of the AES overpayment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, Article 1er; CAF Recovery of Exceptional Solidarity Payment Based on Cohabitation Finding: The court rejected the claim, finding that evidence, including common financial and property interests detailed in an uncontested investigation report, overwhelmingly demonstrated the claimant had been living as a couple since at least October 2017, thus validating the CAF's assessment that she did not meet the necessary conditions for the underlying housing assistance and justifying the recovery of the AES overpayment.

Mots-clés

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allocation familiale aide financière paiement des prestations solidarité familiale revendication de la propriété examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to refuse the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Blanchecotte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 200 euros au titre du mois de mai 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la CAF de la Nièvre la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle n'a jamais reçu de " notification de dette en date du 16 décembre 2020 " ;

- la CAF de la Nièvre a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle " n'a pas vécu maritalement entre 2017 et 2020 " ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.

La CAF de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement.

2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. A la suite de plusieurs contrôles diligentés par ses services en 2018 et 2020, la CAF de la Nièvre a décidé de récupérer auprès de Mme B des paiements indus de plusieurs prestations sociales d'un montant total de 24 864,38 euros et, notamment, un paiement indu d'allocation de logement familiale (ALF) au titre de la période allant de décembre 2017 à novembre 2020. Par une décision du 4 décembre 2021, la directrice de la CAF de la Nièvre a ensuite réclamé à Mme B un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 200 euros au titre du mois de mai 2020. Le recours gracieux exercé par Mme B contre cette décision du 4 décembre 2021 a été rejeté le 18 mars 2022. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions des 4 décembre 2021 et 18 mars 2022 en exerçant son office défini au point 2.

4. En vertu des articles 1er et 2 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, le bénéfice de l'AES est notamment accordé aux personnes qui bénéficient d'aides personnelles au logement au mois d'avril ou de mai 2020.

5. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour le bénéfice de l'ALF et conformément aux dispositions de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune -une communauté de toit et de lit- et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges.

6. Il résulte très clairement de l'instruction, et en particulier des intérêts financiers et immobiliers communs des intéressés ainsi que des très nombreux autres éléments précis et circonstanciés figurant dans le rapport d'enquête établi le 30 juin 2020, dont aucun n'est contesté par la requérante, que Mme B vit effectivement en couple avec M. C au moins depuis octobre 2017. Dès lors, en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'ALF au titre de la période allant de décembre 2017 à novembre 2020 et en décidant, pour ce motif, de récupérer le paiement indu d'AES versé au titre du mois de mai 2020, la directrice de la CAF de la Nièvre n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

8. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de la Nièvre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

L. BoissyLa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier0