Homeowners' Association Opposition to Payment Enforcement Order on Vacated Property Debt Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA homeowners' association filed an opposition to a payment enforcement order issued by the Family Allowance Fund (CAF) for €252 representing an overpayment of social housing assistance for May 2021, arguing the tenant had vacated the property during that period. The CAF subsequently informed the court that it had waived the enforcement order because the debt had been transferred to and settled by the actual recipient of the allowance, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to rule on the association's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Homeowners' Association Opposition to Payment Enforcement Order on Vacated Property Debt Settlement: The CAF subsequently informed the court that it had waived the enforcement order because the debt had been transferred to and settled by the actual recipient of the allowance, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to rule on the association's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article authorized the designation of a single judge to rule on the dispute.
This article allowed the public rapporteur to be dispensed from making conclusions at the hearing.
This article was used to close the instruction after the case was called, as parties were absent or unrepresented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, le syndic de copropriété CAPIGI doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 4 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en vue de recouvrer la somme de 252 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er mai au 31 mai 2021.
Il soutient que sa locataire a quitté le logement le 26 juillet 2021 ainsi que cela ressort de l'état des lieux de sortie, de sorte que les aides perçues pour la période en litige sont bien dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique renoncer à la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise le 4 février 2022 à l'encontre du syndic de copropriété CAPIGI, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault a mis en recouvrement la somme de 252 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mai au 31 mai 2021. Dans la présente instance, le syndic de copropriété CAPIGI forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre.
2. La CAF de l'Hérault indique, sans être contredite, avoir procédé à l'annulation de la contrainte émise le 4 février 2022 à l'encontre du syndic requérant dès lors que la créance en litige a été transférée sur l'allocataire et soldée par celui-ci. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndic de copropriété CAPIGI.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndic de copropriété CAPIGI et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
F. GoursaudLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juillet 2023.
La greffière,
A. Junon00