Legislator Jurisprudence & Législation
2200988 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Suspension of Reception Conditions Rejected

Numéro de cause 2200988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker requested the annulment of a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) that suspended his material reception conditions, arguing procedural defects, lack of reasoning, lack of individualized assessment for his alleged vulnerability (Hepatitis C), and error of law regarding his failure to comply with asylum authorities. The court rejected the claim, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the asylum seeker's failure to attend appointments and subsequent declaration as a fugitive, and that the claimed vulnerability, based only on a positive Hepatitis C test without further evidence of impact on reception needs, did not preclude the suspension under the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Challenge to Suspension of Reception Conditions Rejected: Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1o, 2o ou 3o du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil violation de l'interdiction d'entrée reconnaissance de la qualité de réfugié annulation de la naturalisation facilitée décision déléguée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'entretien individuel, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. D A, représenté par Me Clément, au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur territorial de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du 21 mai 2021, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Clément, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente à défaut pour l'OFII de justifier d'une délégation de signature ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'entretien individuel, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente une situation de particulière vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lançon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 décembre 1979, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord enregistrée le 14 octobre 2020. Il s'est vu notifier un arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges. Par une décision notifiée à M. A le 31 mai 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en considérant que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter au rendez-vous de " routing " et qu'il avait été déclaré en fuite le 7 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 précitée.

2. En premier lieu, par une décision en date du 1er septembre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de cet office a donné délégation à M. B C, directeur territorial à Lille, à l'effet de signer la décision en litige, laquelle relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 551-16 de ce code, qui reprend, à droit constant, les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes; / () / Un décret en Conseil d'État prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1o, 2o ou 3o du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".

Enfin, l'article D. 551-18 du même code dispose : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (). "

4. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 744-6 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en se ne se présentant pas au rendez-vous de " routing " et qu'il avait été déclaré en fuite par le préfet du Nord le 7 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui est distinct de l'erreur de fait qui consisterait à ne pas démontrer la matérialité des faits en cause, doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. "

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, applicables lors de l'enregistrement de la demande d'asile afin de déterminer les besoins particuliers éventuels d'accueil du demandeur, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une contestation d'une décision portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui ont été initialement définies. En outre, si M. A soutient que l'OFII n'a pas procédé à une évaluation de ses besoins particuliers et de sa vulnérabilité, et qu'il présente une situation de vulnérabilité en lien avec son état de santé, l'unique pièce médicale qu'il produit, fait état d'un résultat positif au contrôle sérologique de l'hépatite C. Ce seul document, sans indication d'un suivi ou traitement, n'est pas de nature à démontrer que l'état de santé du requérant fait obstacle à la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas rendu à la convocation qui lui était faite par la préfecture du Nord, par deux courriers recommandés avec accusé réception, expédiés à l'adresse qu'il avait déclarée, dont il a accusé réception, aux rendez-vous du 4 février et du 6 avril 2021 et qu'il a été, le 7 avril 2021, déclaré en fuite. Par suite, en suspendant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que ce dernier n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, le directeur territorial de l'OFII n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur d'appréciation dans l'application de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le caractère " sérieux ", c'est-à-dire en réalité fondé, de l'examen auquel s'est livrée l'administration, relève quant à lui de la qualification juridique des faits.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur territorial de Lille de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Riou, président,

M. Fougères, premier conseiller,

Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La rapporteure,

signé

L.-J. Lançon

Le président,

signé

J.-M. RiouLa greffière,

signé

I. Baudry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière