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2200988 Généré par l'IA

Withdrawal of Renovation Grant Based on Bare Ownership Status

Numéro de cause 2200988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against the withdrawal of a renovation energy grant ("MaPrimRénov'") which she had initially received for insulation work on a property. The administrative body withdrew the grant because the petitioner, who held only the bare ownership (nue-propriété) of the dwelling via a donation, was neither the owner nor the holder of a real right granting her the use of the dwelling, a mandatory eligibility condition stipulated by the relevant decree, regardless of whether the property served as her primary residence. The court upheld the decision to withdraw the grant, reasoning that bare ownership does not confer the right to use the dwelling, and the petitioner failed to demonstrate she held any other qualifying real right.

Regeste Legislator

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Article 1; Withdrawal of Renovation Grant Based on Bare Ownership Status: The administrative body withdrew the grant because the petitioner, who held only the bare ownership (nue-propriété) of the dwelling via a donation, was neither the owner nor the holder of a real right granting her the use of the dwelling, a mandatory eligibility condition stipulated by the relevant decree, regardless of whether the property served as her primary residence. The court upheld the decision to withdraw the grant, reasoning that bare ownership does not confer the right to use the dwelling, and the petitioner failed to demonstrate she held any other qualifying real right.

Mots-clés

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régime de propriété droit de rétractation droit de séjour arrêté du Conseil d'État dessaisissement de fortune droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 10 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 30 novembre 2021, contre la décision du 26 octobre 2021 portant de retrait de la prime dite " MaPrimRénov ".

La requérante soutient que l'immeuble concerné par la demande de prime constitue sa résidence principale depuis septembre 2021 et qu'elle en jouit pleinement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que Mme B n'étant ni propriétaire, ni titulaire d'un droit réel immobilier lui conférant l'usage du logement, elle n'est pas éligible à la prime énergétique dans le cadre du dispositif " MaPrimRénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claude Carrier,

- et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé, le 8 juillet 2021, une demande de prime énergétique dite " MaPrimRénov' " pour la réalisation de travaux d'isolation de la toiture et des murs d'un logement sis rue de la Speck à Colmar. Par une décision du 27 août 2021, l'Anah lui a accordé une prime d'un montant estimé à 1 977,80 euros. Par une décision du 26 octobre 2021, l'Anah a prononcé le retrait de cette aide au motif que Mme B n'était ni propriétaire du logement pour lequel les travaux avaient été effectués, ni titulaire d'un droit réel immobilier lui conférant l'usage du logement. Mme B a formé un recours administratif préalable contre cette décision reçu le 30 novembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par sa requête, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable à la demande en litige : " I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; / 2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations. () / III.- Pour l'application du présent article, on entend par résidence principale un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure. ".

3. L'Anah produit en défense un acte notarié du 11 décembre 2019 par lequel donation a été faite à Mme B de la nue-propriété du bien immobilier susmentionné. Or, contrairement à la qualité d'usufruitier, la qualité de nu-propriétaire ne confère pas à son titulaire l'usage du logement. Si Mme B soutient jouir pleinement de ce bien, elle n'apporte pas d'éléments établissant qu'elle est titulaire d'un droit réel immobilier autre que celui de nu-propriétaire sur ce bien. Enfin, si Mme B fait valoir que le bien en cause est sa résidence principale, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, l'Anah pouvait légalement retirer à Mme B le bénéfice de l'aide en litige au motif qu'elle n'était pas propriétaire du logement bénéficiaire des travaux d'isolation objet de la prime en litige ni titulaire d'un droit réel immobilier lui conférant l'usage du logement.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience le 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Claude Carrier, président,

M. Thomas Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

Le conseiller, premier assesseur,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,