Judicial Review of Refusal to Recognize Severely Disabled Worker Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental commission's decision that upheld the refusal to recognize their status as a severely disabled worker, arguing the assessment of their handicaps' impact on their professional life was flawed. The administrative tribunal, acting as a full-contentious judge, re-evaluated the claim based on the applicant's current health, qualifications, and employment prospects, concluding that the documented conditions—including photophobia, daily ear pain, and depressive episodes—effectively reduced the applicant's ability to obtain or maintain employment, thus warranting the annulment of the commission's negative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Refusal to Recognize Severely Disabled Worker Status: The administrative tribunal, acting as a full-contentious judge, re-evaluated the claim based on the applicant's current health, qualifications, and employment prospects, concluding that the documented conditions—including photophobia, daily ear pain, and depressive episodes—effectively reduced the applicant's ability to obtain or maintain employment, thus warranting the annulment of the commission's negative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the decision refusing the recognition of disabled worker status.
This article, cited in the reasoning regarding the commission's competence, provides the legal framework for the decision being reviewed, although the actual annulment is based on the merits found in the facts and is ordered in Article 1.
This article defines the concept of a disabled worker, which is the subject matter of the dispute decided in the operative order.
This article specifies which body recognizes the disabled worker status, which is relevant to the administrative decision being annulled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mars, 19 mai et 26 octobre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours contre la décision du 7 septembre 2021 par laquelle cette commission a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que ses handicaps et leurs conséquences sur sa vie professionnelle ont été mal appréciés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, le 17 mai 2021, que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 7 septembre 2021, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Meurthe-et-Moselle a refusé cette reconnaissance. M. B demande l'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la CDAPH de Meurthe-et-Moselle a, sur recours préalable obligatoire, confirmé cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()
4° Reconnaitre, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'accorder à une personne la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, cette qualité est établie en tenant compte d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
4. Il résulte de l'instruction que M. B souffre de photophobie, d'otalgies quotidiennes à l'oreille gauche et d'épisodes dépressifs réactionnels. M. B soutient que ses pathologies réduisent ses possibilités d'obtenir et de conserver un emploi et produit, à l'appui de ses allégations, plusieurs attestations d'employeurs faisant état de fins de période d'essai et d'une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu'un courrier électronique en date du 17 mars 2020 par lequel l'un de ses anciens employeurs l'a informé de ce qu'une dispense rémunérée pour raison de santé lui avait été accordée. Il résulte par ailleurs des cinq certificats médicaux produits par M. B, établis les 11, 12 et 17 mai 2021 et les 7 et 26 octobre 2022, que celui-ci se trouve dans l'impossibilité de communiquer par téléphone, que les troubles ophtalmiques dont il souffre depuis le 4 février 2020 ont une incidence sur sa capacité de travail et qu'il souffre de troubles de l'humeur importants qui ont conduit à un arrêt de travail du 1er septembre 2022 au 24 octobre 2022. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ses troubles et de leur incidence, les possibilités pour M. B d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la CDAPH de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et à demander, pour ce motif, l'annulation la décision du 15 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La magistrate désignée,
J. A
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.