Subcontractor Provisional Payment Refused Due to Lack of Proof of Work Performed and Justified Stoppage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA sub-contractor sought a provisional payment of over €300,000 from the municipality for outstanding amounts related to two payment applications concerning construction work, arguing that the municipality's refusal to pay, which jeopardized the company's survival, was based on a wrongful interruption of the works initiated in 2021. The court rejected the request, reasoning that the sub-contractor failed to establish through evidence, such as the relied-upon bailiff's report, that the claimed amounts corresponded to work actually performed in accordance with contractual terms, nor did it prove a "quasi-delictual fault" by the municipality, which provided justification for the later works stoppage, thus meaning the alleged debt did not constitute an obligation about which there was no serious dispute as required for a provisional payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Subcontractor Provisional Payment Refused Due to Lack of Proof of Work Performed and Justified Stoppage: The court rejected the request, reasoning that the sub-contractor failed to establish through evidence, such as the relied-upon bailiff's report, that the claimed amounts corresponded to work actually performed in accordance with contractual terms, nor did it prove a "quasi-delictual fault" by the municipality, which provided justification for the later works stoppage, thus meaning the alleged debt did not constitute an obligation about which there was no serious dispute as required for a provisional payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for granting a provisional sum when the existence of the obligation is not seriously contestable, which was the core request rejected by the court.
This article was cited in the rejected claim concerning the award of legal costs, leading to its mention in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 août et 29 septembre 2022, la société Krugell, représentée par Me Alquier, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une provision de 302 738,95 euros au titre des sommes restant dues à l'égard des situations n° 3 et n° 4 du lot n° 4 du marché de construction de la cité administrative de Beauséjour ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Krugell soutient que :
- en tant que sous-traitante agréée de la société Pierre et Bois, elle a réalisé les prestations visées par les situations n° 3 et n° 4 ;
- elle n'a pu obtenir le paiement de la somme de 229 088,15 euros au titre de la situation n° 3, ni celui de la somme de 73 650,80 euros au titre de la situation n° 4 ;
- le refus de la commune, qui pénalise lourdement l'entreprise et compromet sa survie, s'explique par une interruption du chantier décidée de manière fautive en 2021, à une date largement antérieure à l'ordre de service d'ajournement des travaux émis l'année suivante ;
- en vertu de ses droits contractuels et au titre d'une responsabilité quasi-délictuelle encourue par la commune, elle est en droit de prétendre au paiement des sommes susmentionnées, ayant subi un important préjudice matériel et moral ;
- l'obligation n'est donc pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Sainte-Marie conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que les prétentions de la société Krugell, qui ne justifie pas de l'exécution des prestations qu'elle invoque, ni d'un lien entre celles-ci et son acte de sous-traitance, et qui ne démontre pas l'existence d'une faute, ne caractérisent pas une obligation non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
2. A l'appui de sa demande de provision portant sur une somme totale de 302 738,95 euros, la société Krugell, qui a pris part en tant que sous-traitante de la société Pierre et Bois, titulaire du lot n° 4 " menuiseries bois, menuiseries métalliques, habillage de façade, escalier bois métal " au chantier de construction de la cité administrative de Sainte-Marie, invoque des droits à paiement direct à hauteur des montants respectifs de 229 088,15 euros et 73 650,80 euros qui ont été vainement réclamés dans le cadre des situations n° 3 et n° 4 présentés à la commune de Sainte-Marie en avril 2021 et février 2022. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, les énonciations du constat d'huissier dont elle se prévaut ne permettant pas d'étayer ses allégations, que les prétentions pécuniaires ainsi formulées par la société requérante correspondent à des travaux ou prestations réalisés de manière effective et selon des modalités conformes à ce qui était contractuellement prévu. Il n'est pas non plus établi que la commune de Sainte-Marie, qui justifie des circonstances ayant en fin de compte conduit à l'interruption du chantier en juillet 2022, à savoir la défaillance de l'entreprise titulaire du lot n° 7, ait pris ses décisions de refus de paiement dans le contexte d'une interruption du chantier qui aurait été décidée dès le début de l'année 2021 et sans réelle justification. Ainsi, les prétentions de la société Krugell, qu'elles soient fondées sur les engagements contractuels ou sur une prétendue " faute quasi-délictuelle " commise par la commune ne peuvent être accueillies, la créance alléguée ne pouvant s'analyser comme une obligation non sérieusement contestable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de la société Krugell est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Krugell et à la commune de Sainte-Marie.
Fait à Saint-Denis, le 23 février 2023.
Le président,
M.-A AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.